Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Jean-Marc Chen, avocat au barreau de Toulouse ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mai 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1999 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique la création d'un jardin public dans le noyau villageois de Lardenne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 6 décembre 1999, le préfet de la Haute-Garonne a, à la demande de la ville de Toulouse, déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la création d'un jardin jouxtant la place Sauvegrain, dans le « noyau villageois de Lardenne » sur le territoire de la commune de Toulouse ; que M. X, propriétaire du terrain concerné par le projet relève appel du jugement en date du 21 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que M. X se borne à reprendre devant la cour les moyens invoqués dans sa demande de première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tenant au caractère d'utilité publique du projet de création d'un jardin public en bordure de la Place Sauvegrain dans le quartier de Lardenne à Toulouse, au caractère non excessif du coût du projet et de l'atteinte portée à la propriété privée, nonobstant la circonstance que le centre communal d'action social de la ville de Toulouse est propriétaire d'un terrain en friches à proximité, de rejeter la requête de l'intéressé ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la ville de Toulouse, en application des mêmes dispositions, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX01522