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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX01562

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX01562


Vu le recours enregistré par télécopie au greffe de la cour le 29 juillet 2002, et confirmé par courrier du 1er août 2002 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 981664 et 981665 en date du 3 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande des époux X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 résultant d'un

rehaussement de leurs revenus de capitaux mobiliers ;

2) de rétablir les ép...

Vu le recours enregistré par télécopie au greffe de la cour le 29 juillet 2002, et confirmé par courrier du 1er août 2002 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 981664 et 981665 en date du 3 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande des époux X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 résultant d'un rehaussement de leurs revenus de capitaux mobiliers ;

2) de rétablir les époux X aux rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 à concurrence des droits et pénalités correspondant à un rehaussement des bases d'imposition, à titre principal, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, à titre subsidiaire, dans la catégorie des traitements et salaires à hauteur de, respectivement, 204 043 F, 185 377 F et 225 305 F ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL LCTT dont M. X était salarié, l'administration a estimé que le salaire de ce dernier devait, en application de l'article 80 ter du code général des impôts, inclure les indemnités pour frais qu'il avait perçues et que ces indemnités non déclarées constituaient des rémunérations occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué en date du 3 avril 2002, déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 à la suite de ce redressement ; que le ministre, qui demande une substitution de base légale, sollicite en appel, à titre principal, la remise à la charge de M. et Mme X de la totalité desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions du 1-1° de l'article 109 du code précité et, à titre subsidiaire, la remise à la charge d'une partie desdites cotisations au motif que les indemnités perçues par M. X constituaient des compléments de rémunération taxables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 79 dudit code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais litigieux s'élevaient aux sommes de 204 043 F, 185 377 F et 225 305 F au titre respectivement des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'ils n'étaient pas justifiés en comptabilité par la société alors que, dans le même temps, M. X qui, par ses fonctions dans l'entreprise, était amené à réaliser de nombreux déplacements sur la France entière, avait bénéficié de remboursements de frais sur justificatifs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la prise en compte de ces frais ait porté la rémunération de M. X à un niveau excessif par rapport à l'activité déployée par l'intéressé dans la SARL LCTT ; que ces sommes doivent, par suite, être regardées comme un supplément de salaire qui trouve son origine dans les fonctions de l'intéressé, imposable en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts dans la catégorie des traitements et salaires, et non comme un revenu de capitaux mobiliers qui serait imposable entre les mains d'un non associé en application des dispositions du 1-1°de l'article 109 du même code dès lors qu'il aurait été prélevé sur les bénéfices de l'entreprise ; que, par suite, l'administration, qui n'est pas fondée à demander par voie de substitution de base légale que lesdites sommes soient imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, est seulement fondée à demander le rétablissement d'une partie des impositions litigieuses à concurrence de l'imposition desdites sommes dans la catégorie des traitements et salaires ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont rétablis aux rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 à concurrence des droits et pénalités correspondant à un rehaussement des bases d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires de, respectivement, 31 106,15 euros (204 043 F), 28 260,54 euros (185 377 F) et 34 347,53 euros (225 305 F).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 02BX01562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01562
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx01562 ?
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