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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX01601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX01601


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2002, la requête présentée, par Me Bonnet, pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta

t une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2002, la requête présentée, par Me Bonnet, pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts… ;

Considérant que M. X, représentant de commerce salarié d'une société espagnole dont le siège social se trouve à Barcelone, a déclaré en frais réels les sommes de 156 045 F pour la période du 1er janvier 1994 au 17 mars 1994 antérieurement à son mariage, 455 661 F à compter du 18 mars jusqu'au 31 décembre 1994, 791 095 F en 1995 et 640 278 F en 1996 ; que l'administration a remis en cause ces montants et y a substitué la déduction forfaitaire de 10% ; que saisis d'une demande en décharge, les premiers juges l'ont rejetée au motif que la réalité des frais professionnels dont il était demandé la déduction n'était pas justifiée ; que M. et Mme X font appel de ce jugement en date du 13 juin 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail de M. X que ce dernier, à compter du 1er janvier 1994, est le représentant exclusif de la SA Bolsera, qui fabrique des emballages, pour toute l'Europe, à l'exception de l'Espagne, ainsi que pour la Martinique, la Guadeloupe, l'île de la Réunion et le Maroc ; qu'aux termes des engagements qui figurent audit avenant, l'intéressé doit assister à tous les salons tenus en Europe en matière d'emballages et de produits alimentaires et en particulier ceux dans lesquels l'entreprise possède un stand ; qu'il a, en outre, l‘obligation de se rendre chaque semaine dans les bureaux parisiens de la société afin de remettre les commandes passées lors de la semaine précédente ; qu'il ressort, enfin, dudit avenant que l'intéressé doit prendre à sa charge la totalité de ses frais professionnels ;

Considérant qu'en appel, l'intéressé produit une liste, élaborée par la société, de commandes passées par ses soins au titre, notamment, des premiers mois de l'année 1994 ; que cette liste permet d'identifier les principales sociétés clientes de l'intéressé ; que M. X soutient sans être contredit sur ce point, que lesdites sociétés se trouvent à Reims pour le champagne, Paris pour le luxe, Nice, Saint-Etienne, Figeac ou Marseille pour ce qui concerne la France mais également en Allemagne ainsi que dans les départements d'outre-mer pour ce qui concerne le secteur de la distillerie ;

Considérant que l'intéressé produit également une liste de tous ses déplacements et rendez-vous professionnels au jour le jour pendant les années litigieuses, accompagnée des factures des différents frais engagés au cours desdites journées ; qu'ainsi il produit un ensemble d'indications et d'éléments de preuve suffisamment précis et concordants, nonobstant la circonstance que tous ne sont pas nominatifs, relatifs à la nature, à la date et à la durée des divers frais inhérents à son activité professionnelle ; qu'il suit de là que, pour ce qui concerne lesdits frais, M. X doit être regardé comme justifiant de la réalité des frais engagés ;

Considérant, cependant, que pour ce qui concerne les frais de téléphone mobile et fixe dont il fait état, soit les sommes de 18 423,05 F en 1994, 18 763,20 F en 1995 et 25 408,81 F en 1996, le requérant, faute, notamment, de produire systématiquement un relevé détaillé des appels passés, ne justifie pas de leur caractère professionnel ; que si le requérant invoque les dispositions de l'instruction 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 selon lesquelles, d'une part, l'obligation de justifier ne doit pas être interprétée en un sens littéral, d'autre part, les intéressés peuvent recourir à tout moyen de preuve, ces dernières, qui ne sont que de simples recommandations, ne constituent en tout état de cause pas une interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort qu'à concurrence des sommes de 593 282,95 F en 1994, 772 331,80 F en 1995 et 614 869,19 F en 1996, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 seront déterminées en tenant compte des frais réels s'élevant respectivement à 593 282,95 F en 1994, 772 331,80 F en 1995 et 614 869,19 F en 1996.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et le montant qui résulte des bases définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

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N° 02BX01601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01601
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx01601 ?
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