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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX01723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX01723


Vu la requête enregistrée le 19 août 2002, présentée pour la SOCIETE CLEMESSY, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;

La SOCIETE CLEMESSY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser la somme de 4 148 124,17 F ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser la somme de 632 377,4

5 € avec intérêts à taux légal à compter de l'enregistrement de la requête avec cap...

Vu la requête enregistrée le 19 août 2002, présentée pour la SOCIETE CLEMESSY, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;

La SOCIETE CLEMESSY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser la somme de 4 148 124,17 F ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser la somme de 632 377,45 € avec intérêts à taux légal à compter de l'enregistrement de la requête avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a, en application de ces dispositions, été adressé à l'avocat mandaté par la société requérante ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de convocation à l'audience manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, devant les premiers juges, la société requérante ait soulevé le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales ; qu'elle n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Cayenne n'aurait pas suffisamment motivé son jugement en n'examinant pas si le courrier du 2 octobre 1997 de la SOCIETE CLEMESSY à la société CIEC, maître d'oeuvre, était susceptible de déclencher les délais prévus à l'article 13-32 du cahier des clauses administratives générales ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales : Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis ;

Considérant que si la SOCIETE CLEMESSY soutient que la lettre du 2 octobre 1997 constituerait le projet de décompte final prévu par l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales, cette lettre se bornait, alors que les travaux prévus par le marché n'étaient pas achevés, à transmettre à la chambre de commerce et d'industrie de Guyane, maître d'ouvrage, à la société CIEC, maître d'oeuvre et à la direction départementale de l'équipement, un « détail chiffré des préjudices et surcoûts liés aux multiples contraintes rencontrées lors de l'exécution des prestations relevant de l'OP1 d'un montant total de 2 520 782 F pour les lots 16 et 20, alors que le montant des lots attribués à la requérante s'élevait à 9 342 437,30 F et 3 711 021,82 F ; que ce courrier qui, selon la société requérante, concerne uniquement l'opération 1 - provisoire - module 1 et non l'ensemble des sommes qui lui seraient dues ne peut être regardé comme le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles elle peut prétendre en vertu des dispositions de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché ; que, par suite, la SOCIETE CLEMESSY n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de la transmission du projet de décompte général par la chambre de commerce et d'industrie de Guyane en réponse à cette lettre, l'organisme consulaire l'aurait dispensée de suivre la procédure de règlement des litiges prévue à l'article 50 du même cahier des clauses administratives générales et lui aurait permis ainsi de saisir directement le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CLEMESSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à lui verser la somme de 4 148 124,17 F ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE CLEMESSY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE CLEMESSY une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CLEMESSY est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CLEMESSY versera à la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01723


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VIVALDI AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01723
Numéro NOR : CETATEXT000007508995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx01723 ?
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