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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX01727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX01727


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2002, présentée pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me Philippe Imbert ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 6 juin 2002, en ce qu'il n'a prononcé que l'annulation partielle de la délibération, en date du 26 septembre 2000, par laquelle le conseil municipal de la commune de Lacroix-Falgarde a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler en totalité ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Lacroix-Falgarde à lui payer une somme de 1

500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2002, présentée pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me Philippe Imbert ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 6 juin 2002, en ce qu'il n'a prononcé que l'annulation partielle de la délibération, en date du 26 septembre 2000, par laquelle le conseil municipal de la commune de Lacroix-Falgarde a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler en totalité ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Lacroix-Falgarde à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Imbert, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Bouyssou, représentant la commune de Lacroix-Falgarde ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 6 juin 2002, le tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de Mme X notamment, annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Lacroix Falgarde en date du 26 septembre 2000, approuvant la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle inclut la zone Lecocq dans le secteur UCa du plan d'occupation des sols révisé de ladite commune et rejeté le surplus des conclusions ; que Mme X relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé cette délibération en totalité ; que la commune, par la voie de l'appel incident, sollicite l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé partiellement le plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions de la commune de Lacroix-Falgarde à fin de non-lieu :

Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête, le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Lacroix-Falgarde a été modifié, le 27 mai 2004, pour le rendre conforme au plan de prévention des risques publié postérieurement à la délibération litigieuse et le secteur UCn a été supprimé par cette modification, il ressort des pièces du dossier que le classement UCn du secteur en cause, résultant de la délibération attaquée, a eu pour effet de rendre inconstructible la partie B du terrain de Mme X pour laquelle elle avait antérieurement bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif ; que la révision du plan d'occupation des sols n'ayant pas été privée d'effets pour les terrains de ce secteur, concernés par le classement contesté, la commune de Lacroix-Falgarde n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de Mme X relatives à ce classement seraient devenues sans objet, quand bien même la modification adoptée du plan d'occupation des sols supprimant ce classement serait devenue définitive ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que les limitations apportées au droit de construire dans le secteur UCn, créé dans le cadre de la révision du POS en litige, étaient justifiées par des risques spécifiques de mouvement de terrains ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains en cause aient été soumis à des risques géologiques spécifiques présentant une gravité telle que les restrictions apportées par le règlement du plan d'occupation des sols révisé au droit de construire, antérieurement admis dans ce secteur, aient été justifiées ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que la création d'un secteur UCn dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols contesté était entachée d'erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » ; que s'il est constant que M. Z, membre du conseil municipal de la commune de Lacroix-Falgarde, et adjoint à l'urbanisme, était co-propriétaire, comme Mme Bruyère, autre conseillère municipale ayant participé au vote de la délibération en cause, pour 1/6ème d'une parcelle située dans le secteur de « Calaria », cette circonstance ne le distingue pas d'un simple habitant de la commune et n'est pas de nature à le faire regarder comme personnellement intéressé au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en participant aux débats il aurait influencé activement le sens de la délibération adoptée à l'unanimité ; qu'il est constant que Mme Y, membre de la commission d'urbanisme et conseillère municipale, avait donné délégation à M. Z pour la représenter dans cette affaire et qu'elle n'était pas présente lors de cette délibération ; que si la participation de Mme Y au groupe de travail du plan d'occupation des sols a exercé une influence sur le classement du « secteur Lecocq », antérieurement classé en zone agricole, en zone UCa, constructible, cette transformation a été annulée pour erreur manifeste d'appréciation par le tribunal ; que, du fait de cette annulation partielle, le tribunal se trouvait dispensé d'avoir à examiner l'influence qu'aurait pu exercer l'attitude de Mme Y sur ce classement ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attitude de cette dernière ait exercé, par ailleurs, une influence de nature à vicier d'autres éléments de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de dispositions particulières le prévoyant, Mme X ne saurait faire valoir utilement la circonstance qu'elle n'a pas été personnellement avisée de l'ouverture de l'enquête publique sur le plan d'occupation des sols, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que cette enquête n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité régulières ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la création d'un secteur UCn ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le « secteur Lecocq » est éloigné du centre urbain de la commune de Lacroix-Falgarde, dont il est coupé par d'autres parcelles agricoles, classées en zone ND, et par un ruisseau ; que, par suite, et quand bien même le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région toulousaine l'aurait inclus en zone urbaine en raison de la situation de la commune en périphérie de l'agglomération toulousaine, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la délibération litigieuse du 26 septembre 2000, en ce qu'elle procédait au classement en zone UCa de ce secteur antérieurement classé en zone NC à vocation agricole, fût-ce pour mettre en oeuvre une urbanisation aérée et prolonger l'urbanisation existante de cette zone sur le territoire de la commune voisine de Portet-sur-Garonne ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'appel incident de la commune de Lacroix-Falgarde ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Lacroix-Falgarde la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, la commune de Lacroix-Falgarde versera à Mme X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juin 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X relatives à la création d'un secteur UCn par le POS révisé de la commune de Lacroix-Falgarde.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Lacroix-Falgarde en date du 26 septembre 2000, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune, est annulée en tant qu'elle crée un secteur UCn.

.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, ensemble l'appel incident de la commune de Lacroix-Falgarde sont rejetés.

Article 4 : La commune de Lacroix-Falgarde versera à Mme X une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Lacroix-Falgarde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01727


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : IMBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01727
Numéro NOR : CETATEXT000007508997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx01727 ?
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