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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX01901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX01901


Vu enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2002, la requête présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que de celles de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti en 1995 ;

2°) de prononcer la

décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2002, la requête présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que de celles de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti en 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1994 et 1995, l'administration a remis en cause le montant des déficits fonciers constatés depuis 1987 pour des immeubles urbains donnés en location et entrant dans la détermination du montant du revenu imposable de M. et Mme X au titre desdites années ; que, saisis d'une demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X au titre des années 1994 et 1995 ainsi que de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre de 1995, les premiers juges l'ont rejetée par jugement en date du 7 mai 2002 ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des (…) revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 28 dudit code : « le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1987 à 1993 : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation… 3º des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes » ; qu'aux termes dudit du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1994 et 1995 : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation… 3º des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes… L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 50 000 francs. La fraction du déficit supérieure à 50 000 francs et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa … » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imputation du déficit d'années antérieures prévues par les dispositions précitées de l'article 156 s'effectue non sur les revenus fonciers bruts mais bien sur les revenus fonciers nets des charges de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé qu'il a procédé au report de ses déficits fonciers à compter de l'année 1987 en déduisant des revenus fonciers bruts qu'il réalisait annuellement, les déficits fonciers provenant d'années antérieures ; qu'eu égard à la méthode d'imputation sus-définie, d'une part, le déficit né en 1987 n'est plus reportable au-delà de l'année 1992, d'autre part, les travaux réalisés en 1988, 1990, 1991 et 1993 ont été entièrement imputés sur les revenus bruts desdites années ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration estimant que les revenus nets fonciers s'élevant respectivement pour les années 1994 et 1995 à 91 163 F et 78 377 F, a estimé que compte tenu des déficits antérieurs procédant de travaux réalisés sur des immeubles acquis en 1987 pour le premier, 1992 et 1993 pour les deux autres, et donnés à bail ainsi que des règles de péremption définies à l'article 156-1-3° dans sa version applicable aux années litigieuses, le report de déficits imputables au titre de 1994 s'établissait à 18 453 F, soit 117 F remontant à 1989 et 18 336 F remontant à 1992, dont il résulte un revenu foncier après imputation de 72 710 F et qu'il n'existait plus de solde imputable au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01901
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx01901 ?
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