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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX02088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX02088


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2002, présentée par M. Didier X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2000 par laquelle France Télécom a rejeté sa demande d'ouverture d'un tableau d'avancement au grade de contrôleur et de réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner France Télécom à lui verser une somme de 15 245 € en réparation de son pr

judice avec intérêts au taux légal ;

3°) d'enjoindre à France Télécom d'exécuter l'arrêt...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2002, présentée par M. Didier X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2000 par laquelle France Télécom a rejeté sa demande d'ouverture d'un tableau d'avancement au grade de contrôleur et de réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner France Télécom à lui verser une somme de 15 245 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal ;

3°) d'enjoindre à France Télécom d'exécuter l'arrêt à intervenir dans un délai à fixer sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 27 janvier 2006 présentée par M. X ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 ; qu'aux termes de l'article R.751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés (…) à toutes les parties en cause et adressés à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du 20 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par M. X lui a été notifié, à l'adresse qu'il avait mentionnée dans sa requête, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'absence de l'intéressé, le préposé a déposé, le 9 juillet 2002, un avis l'informant de ce que le pli pouvait être retiré au bureau de poste dans un délai de quinze jours ; qu'à l'expiration de ce délai, le pli a été retourné au tribunal avec la mention non réclamé ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'une nouvelle notification, assortie de l'indication qu'elle faisait courir un nouveau délai d'appel, lui avait été adressée le 30 juillet 2002, l'appel formé par M. X, enregistré au greffe de la Cour le 27 septembre 2002, plus de deux mois après la première notification qui lui a régulièrement été faite du jugement attaqué, était tardif et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'ouverture d'un tableau d'avancement au grade de contrôleur et à la réparation de son préjudice ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que France Télécom n'étant pas la partie perdante, dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle verse une somme à M. X en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de France Télécom tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02088
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS DE GUILLENCHMIDT ET BAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx02088 ?
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