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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX02091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX02091


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD, dont le siège est 27 boulevard de la République à Livry Gargan Cedex (93190), par Me Kappelhoff-Lancon ;

La SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée à payer à la caisse régionale des commerçants et artisans d'Aquitaine la somme de 8 896,62 € et à Mme X la somme de 10 990,45 €. ;

2) de la décharger du paiement desdi

tes sommes ;

3) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD, dont le siège est 27 boulevard de la République à Livry Gargan Cedex (93190), par Me Kappelhoff-Lancon ;

La SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée à payer à la caisse régionale des commerçants et artisans d'Aquitaine la somme de 8 896,62 € et à Mme X la somme de 10 990,45 €. ;

2) de la décharger du paiement desdites sommes ;

3) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Me Roger, pour la SOCIETE « LES FILS DE MME GERAUD »,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant que la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD a accusé réception le 29 juillet 2002 du pli contenant le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux ; que sa requête enregistrée le lundi 30 septembre 2002 est, par suite, recevable sans que Mme X puisse utilement se prévaloir d'une quelconque renonciation de ladite société à former appel dudit jugement ;

Au fond :

Considérant que, le 25 mai 1996 alors qu'elle circulait à pied dans l'enceinte du marché des Capucins à Bordeaux pour y faire ses courses, Mme X a glissé sur un détritus à proximité du stand d'un commerçant en fruits et légumes, et fait une chute qui lui a occasionné une fracture de la rotule gauche ainsi que divers préjudices ; que la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD, gestionnaire déléguée du marché, demande l'annulation du jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer la somme de 10 990,45 € à Mme X en réparation des préjudices subis et la somme de 8 896,62 € à la caisse régionale des commerçants et artisans d'Aquitaine qui a exposé divers frais pour le compte de la victime ; qu'elle soutient qu'elle n'a pas failli à son obligation d'entretien normal de l'ouvrage et qu'en tout état de cause la faute de la victime est exonératoire de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident est survenu un samedi matin à 8h30 à un moment d'affluence au marché ; que s'il est exact que Mme X a glissé sur quelques cosses de fèves répandues sur le sol au niveau de l'étalage d'un commerçant, la présence de ces détritus, en l'absence de toute précision sur leur importance à cet endroit au moment de l'accident, ne saurait être regardée comme constituant par elle-même un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public quelles que soient les modalités d'organisation du service de balayage et de nettoyage des halles par la société concessionnaire ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un tel défaut d'entretien normal pour condamner la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD à réparer le dommage subi par Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions subsidiaires développées devant le tribunal et la cour ;

Considérant que les conclusions de Mme X et de la caisse régionale des commerçants et artisans d'Aquitaine dirigées contre M. Y, commerçant au marché des Capucins, se rapportent à des litiges qui relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 2002, à l'exception de son article 1er, est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme X et de la caisse régionale des commerçants et artisans d'Aquitaine dirigées contre M. Y sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X devant le tribunal administratif est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02091
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : KAPPELHOFF-LANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx02091 ?
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