Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD, dont le siège est 27 boulevard de la République à Livry Gargan Cedex (93190), par Me Kappelhoff-Lancon ;
La SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée à payer à la caisse régionale des commerçants et artisans d'Aquitaine la somme de 8 896,62 € et à Mme X la somme de 10 990,45 €. ;
2) de la décharger du paiement desdites sommes ;
3) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les observations de Me Roger, pour la SOCIETE « LES FILS DE MME GERAUD »,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :
Considérant que la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD a accusé réception le 29 juillet 2002 du pli contenant le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux ; que sa requête enregistrée le lundi 30 septembre 2002 est, par suite, recevable sans que Mme X puisse utilement se prévaloir d'une quelconque renonciation de ladite société à former appel dudit jugement ;
Au fond :
Considérant que, le 25 mai 1996 alors qu'elle circulait à pied dans l'enceinte du marché des Capucins à Bordeaux pour y faire ses courses, Mme X a glissé sur un détritus à proximité du stand d'un commerçant en fruits et légumes, et fait une chute qui lui a occasionné une fracture de la rotule gauche ainsi que divers préjudices ; que la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD, gestionnaire déléguée du marché, demande l'annulation du jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer la somme de 10 990,45 € à Mme X en réparation des préjudices subis et la somme de 8 896,62 € à la caisse régionale des commerçants et artisans d'Aquitaine qui a exposé divers frais pour le compte de la victime ; qu'elle soutient qu'elle n'a pas failli à son obligation d'entretien normal de l'ouvrage et qu'en tout état de cause la faute de la victime est exonératoire de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident est survenu un samedi matin à 8h30 à un moment d'affluence au marché ; que s'il est exact que Mme X a glissé sur quelques cosses de fèves répandues sur le sol au niveau de l'étalage d'un commerçant, la présence de ces détritus, en l'absence de toute précision sur leur importance à cet endroit au moment de l'accident, ne saurait être regardée comme constituant par elle-même un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public quelles que soient les modalités d'organisation du service de balayage et de nettoyage des halles par la société concessionnaire ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un tel défaut d'entretien normal pour condamner la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD à réparer le dommage subi par Mme X ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions subsidiaires développées devant le tribunal et la cour ;
Considérant que les conclusions de Mme X et de la caisse régionale des commerçants et artisans d'Aquitaine dirigées contre M. Y, commerçant au marché des Capucins, se rapportent à des litiges qui relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 2002, à l'exception de son article 1er, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X et de la caisse régionale des commerçants et artisans d'Aquitaine dirigées contre M. Y sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX02091