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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX02174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX02174


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2002, présentée pour M. et Mme X Claude, demeurant ..., par Me Natalis avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 50 00

0 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

2°) de les décha...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2002, présentée pour M. et Mme X Claude, demeurant ..., par Me Natalis avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 50 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

2°) de les décharger des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 1994 et 1995, en même temps que la Sarl Protidiet, dont M. X était le gérant, détenteur de 50 % des parts sociales, faisait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les mêmes années ; que l'administration leur a notifié un redressement correspondant à la réintégration dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la quote-part des rehaussements des bénéfices sociaux réputés distribués au profit de M. X ; que les requérants font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions en décharge des impositions en résultant ;

Considérant, en premier lieu, qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société, d'une part, et de son gérant, d'autre part, les irrégularités de la procédure de vérification de la société Protidiet sont sans incidence sur l'imposition de ce dirigeant, alors même qu'il s'agit d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration a imposé entre les mains de ce dernier ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les irrégularités de la procédure mise en oeuvre à l'encontre de la société, notamment celle tenant au refus opposé à la demande de communication des documents et renseignements obtenus dans l'exercice du droit de communication, alors même que cette irrégularité avait justifié le dégrèvement des impositions initialement assignées à la société avant reprise de la procédure, entraîneraient nécessairement la décharge de l'imposition entre leurs mains des revenus réputés distribués au profit de M. X ; que la documentation administrative 13 L 1311, ainsi que des réponses ministérielles du 6 juillet 1962 aux questions de M. Lafay, sénateur, et de M. Buron, député, ont trait aux conséquences de l'irrégularité d'une procédure d'imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont les requérants pourraient utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que conformément à la demande des requérants, le vérificateur leur a communiqué les documents et renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de la société auprès de tiers en annexe à la réponse, en date du 17 novembre 1997, apportée aux observations qu'avait appelées de leur part la notification des redressements les concernant ; que les intéressés ne sont, par suite, pas fondés à prétendre que le vérificateur les aurait privés sur ce point d'un débat oral et contradictoire, alors qu'il avait pour seule obligation de les informer de la teneur des informations obtenues afin de les mettre en mesure d'en obtenir la communication avant la mise recouvrement des impositions en résultant ;

Considérant, enfin, que l'administration est en droit, sans entacher la procédure d'irrégularité, de refuser de donner suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le différend ne porte pas sur l'une des matières relevant de sa compétence telle qu'elle est définie par l'article L 59 A du livre des procédures fiscales ; que les revenus de capitaux mobiliers en litige, qui ne relèvent pas de ceux des revenus visés à l'article 111d. du code général des impôts, ne figurent pas au nombre de ces dernières ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les intéressés auraient été privés de la garantie que constitue le recours à cette commission ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante ou la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions qu'ils présentent à cette fin ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02174
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx02174 ?
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