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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX02230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX02230


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2002, présentée pour la SARL THUBERT, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La SARL THUBERT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code génér...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2002, présentée pour la SARL THUBERT, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La SARL THUBERT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Marrou,

- et les conclusions de Mme Jayat , commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée se produit : a. Au moment où …la prestation de services est effectuée…2. La taxe est exigible …c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux , d'après les débits.. ; » ; qu'en vertu de l'article 77 de l'annexe III audit code dans sa rédaction alors applicable, les redevables autorisés, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 269 précité, à acquitter la taxe d'après leurs débits doivent porter sur les factures la mention « taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les débits » ; que cette mention, par application de l'article 271-I.1° du code général des impôts, a pour effet de donner naissance au droit à déduction de la taxe facturée ; qu'enfin, aux termes de l'article 283 dudit code : « …3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. » ;

Considérant qu'il est constant que, pendant la période en litige, les factures établies par la SARL THUBERT, qui exploite à Chauvigny, sous l'enseigne Auto Bilan Chauvinois, une activité de garage automobile, portaient la mention « taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les débits » ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article 77 de l'annexe III au code général des impôts des redevables autorisés, sur le fondement des dispositions précitées du 2 de l'article 269, à acquitter la taxe d'après leurs débits ; que cette mention, qui avait pour effet de donner naissance au droit à déduction de la taxe facturée, fait dès lors légalement obstacle à ce que le fait générateur de la taxe due par la société soit postérieur à la date de naissance du droit à déduction de ladite taxe et ce alors même que la société requérante, qui, ainsi qu'elle le soutient, exerçait pour l'essentiel une activité de prestataire de services, n'avait pas demandé au service des impôts l'autorisation d'acquitter la taxe d'après les débits ;

Considérant que, à supposer même que la SARL THUBERT, en observant que l'administration a changé en cours de procédure devant le tribunal administratif le motif du redressement, ait entendu contester la régularité de la procédure, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors et en tout état de cause que le motif du redressement, tiré de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits, figurait déjà dans la notification de redressements ; que, par ailleurs, le fait que l'administration n'aurait, lors de précédents contrôles, formulé aucune observation, alors que la société procédait de la même façon, sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due par cette dernière, ne pourrait en tout état de cause être regardé comme une prise de position formelle dont l'intéressée pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL THUBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée THUBERT est rejetée.

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N° 02BX02230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02230
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GRASSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx02230 ?
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