La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2006 | FRANCE | N°02BX02249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX02249


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré par télécopie au greffe de la cour le 6 novembre 2002, confirmé par courrier du 7 novembre 2002 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2002 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a accordé à la S.A. Wyjolab la décharge des droits supplémentaires de T.V.A. auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997 concernant les produits commercialisés

sous les dénominations Athlétic, Captivitol, Chelavitaminol Biotine, Dex...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré par télécopie au greffe de la cour le 6 novembre 2002, confirmé par courrier du 7 novembre 2002 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2002 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a accordé à la S.A. Wyjolab la décharge des droits supplémentaires de T.V.A. auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997 concernant les produits commercialisés sous les dénominations Athlétic, Captivitol, Chelavitaminol Biotine, Dextravit, Force 7, Patoral, Perfol Biotine, Polyvitol, Prinflor Crème, Rumaid Stand, Sternavit, Ungest AD 3E, Ungest Pluriamine, Vitabiot et Vitol CH ;

2) de remettre à la charge de la société Wyjolab lesdites impositions ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 et l'arrêté du 13 février 1992 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Me Y... intervenant en qualité de collaborateur de Me X... pour la société Wyjolab,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Limoges a jugé que la société Wyjolab avait appliqué, à bon droit, aux produits restant en litige qu'elle commercialise pour l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du 4° de l'article 278 bis du code général des impôts au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir en appel que les produits dont s'agit, qui ne constitueraient pas des « aliments supplémentés » en raison de leur teneur en vitamine D3 au stade de leur mise en vente, doivent être considérés comme des « médicaments vétérinaires » au sens de l'article L. 608 du code de la santé publique ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente … portant sur les produits suivants : 4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ; » ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 606 du code de la santé publique : On entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L.511 du présent code ; qu'aux termes de ce dernier article : On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; qu'aux termes de l'article L. 608 du même code : N'est pas considéré comme médicament vétérinaire l'aliment supplémenté défini comme étant tout aliment destiné aux animaux contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions visées au même article L.511 ; la liste de ces substances ou compositions, leur destination, leur mode d'utilisation et leur taux maximal de concentration sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n°73-1101 du 28 novembre 1973, dans sa rédaction en vigueur à la date des opérations en litige : « Au sens du présent décret, on entend par : (…) Aliments complets : les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux ; » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les teneurs maximales ou minimales prescrites en ce qui concerne l'incorporation des additifs doivent se rapporter à des aliments complets. » ; qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 13 février 1992, dans sa rédaction en vigueur à la date des opérations en litige, pris pour l'application du décret du 28 novembre 1973 précité que : « Les teneurs en (…) vitamines D dans les aliments complémentaires ne peuvent pas dépasser les teneurs maximales fixées ci-après dans le cas d'aliments complémentaires pouvant être mis à la disposition de tous les utilisateurs : (…) pour les vitamines D : 200 000 U.I./ kg. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits en litige, commercialisés sous les dénominations Athlétic, Captivitol, Chelavitaminol Biotine, Dextravit, Force 7, Patoral, Perfol Biotine, Polyvitol, Prinflor Crème, Rumaid Stand, Sternavit, Ungest AD 3E, Ungest Pluriamine, Vitabiot et Vitol CH, sont constitués d'aliments et d'additifs ; qu'ils sont associés à d'autres aliments pour constituer une ration alimentaire journalière ; qu'ils doivent donc être regardés comme des aliments complets au sens du décret du 28 novembre 1973 ; qu'ils sont mis à la disposition de tous les utilisateurs et qu'ils ont, avant toute association avec d'autres aliments, une teneur en vitamine D de plus de 200 000 U.I./ kg. ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme des aliments supplémentés au sens des dispositions de l'article L. 608 du code de la santé publique ; que, par suite, la vente de ces produits, qui ne constituent pas des aliments simples ou composés destinés à la nourriture du bétail au sens du 4° de l'article 278 bis du code général des impôt, n'entre pas dans le champ du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accordé à la société Wyjolab la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997 concernant les produits commercialisés sous les dénominations Athlétic, Captivitol, Chelavitaminol Biotine, Dextravit, Force 7, Patoral, Perfol Biotine, Polyvitol, Prinflor Crème, Rumaid Stand, Sternavit, Ungest AD 3E, Ungest Pluriamine, Vitabiot et Vitol CH ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Wyjolab la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué en date du 11 juillet 2002 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a accordé à la société Wyjolab la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997 concernant les produits commercialisés sous les dénominations Athlétic, Captivitol, Chelavitaminol Biotine, Dextravit, Force 7, Patoral, Perfol Biotine, Polyvitol, Prinflor Crème, Rumaid Stand, Sternavit, Ungest AD 3E, Ungest Pluriamine, Vitabiot et Vitol CH.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont remis à la charge de la société Wyjolab.

Article 3 : Les conclusions de la société Wyjolab tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 02BX02249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02249
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BIAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx02249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award