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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX02622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX02622


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2002, présentée pour M. et Mme X Michel, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de les décharger de l'imposition litigieuse ;

3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

4°) de condamner l'Etat à leur verse

r une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2002, présentée pour M. et Mme X Michel, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de les décharger de l'imposition litigieuse ;

3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Marrou,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au terme d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, portant sur les années 1996 et 1997, l'administration a notifié à M. et Mme X un redressement correspondant à un transfert de fonds, d'un montant de 500 000 F, sous couvert d'un contrat d'assurance-vie placé au Luxembourg, qu'elle a considéré comme un revenu d'origine indéterminée devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains ; que les requérants font appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande de décharge de l'imposition en résultant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. » ;

Considérant que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, fait valoir qu'aux termes d'un protocole d'accord conclu en avril 1996 entre la société Compagnie Financière du Lothar, intervenant en qualité de courtier, et la société Compagnie d'assurance Luxembourg Hénin Vie, les résidents français étaient admis à souscrire des placements au Luxembourg avec des fonds transférés sous forme de contrat d'assurance vie ; qu'une procédure judiciaire de visite et de saisie a été menée dans les divers locaux de la compagnie Financière du Lothar, ainsi qu'au domicile de ses principaux animateurs, qui a, notamment, donné lieu à la saisie d'une disquette informatique qui aurait permis de répertorier et d'identifier précisément les contrats d'assurance vie souscrits auprès de la compagnie Luxembourg Hénin Vie ; qu'elle soutient que M. X figurerait, sur les documents dont s'agit, parmi les souscripteurs et qu'il aurait, le 1er juillet 1997, participé à une souscription pour un montant de 500 000 F, sans avoir satisfait à l'obligation déclarative prescrite en cas de transfert à l'étranger de sommes, titres ou valeurs par les dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que, toutefois, les éléments extraits de la disquette informatique qu'elle oppose aux contribuables qui se limitent à une liste de contrats par apporteur pour la région Sud-Ouest et à un autre feuillet sur lequel figure le nom de M. X suivi d'un numéro, d'une date et d'une série de chiffres, ne présentent aucun caractère de fiabilité autorisant à en inférer l'existence d'un transfert de fonds à destination du Luxembourg qui ne serait corroboré par aucun élément autre que ceux recueillis auprès de la compagnie Financière du Lothar ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité d'un transfert de sommes, titres ou valeurs opéré pour leur compte vers l'étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 décembre 2002 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02622
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx02622 ?
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