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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX02638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX02638


Vu le recours enregistré le 18 décembre 2002, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à M. X, d'une part, les intérêts moratoires au taux légal, pour la période comprise entre le 3 juin 1993 et le 25 août 1997, en ce qui concerne la première fraction de l'indemnité d'éloignement, pour la période comprise entre le 3 juin 1995 et le 26 août 1997 en ce qui concerne la deuxi

ème fraction et pour la période comprise entre le 3 juin 1997 et le 26 janvier...

Vu le recours enregistré le 18 décembre 2002, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à M. X, d'une part, les intérêts moratoires au taux légal, pour la période comprise entre le 3 juin 1993 et le 25 août 1997, en ce qui concerne la première fraction de l'indemnité d'éloignement, pour la période comprise entre le 3 juin 1995 et le 26 août 1997 en ce qui concerne la deuxième fraction et pour la période comprise entre le 3 juin 1997 et le 26 janvier 1998 en ce qui concerne la troisième fraction et, d'autre part, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) de rejeter ces demandes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le MINISTRE DE LA JUSTICE qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Fort-de-France, à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 12 juillet 2002, un mémoire reçu par télécopie le 30 juillet suivant et communiqué au requérant qui y a répondu par un mémoire enregistré au greffe le 21 octobre 2002 ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative et que le jugement attaqué qui condamne l'Etat sur le fondement de l'acquiescement aux faits exposés dans la requête de M. X est entaché d'une motivation erronée ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 21 novembre 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement, à laquelle M. X a droit, en qualité de surveillant d'administration pénitentiaire, originaire de la Martinique et en poste en métropole, ne lui ont été versées que le 25 août 1997 et que la troisième fraction ne l'a été que le 26 janvier 1998 alors qu'il avait demandé le bénéfice de l'indemnité le 31 janvier 1994 ; qu'il est constant qu'en application de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 23 décembre 1953 dans sa rédaction alors en vigueur, les trois fractions de l'indemnité auraient dû être successivement versées à l'intéressé le 3 juin 1993, le 3 juin 1995 et le 3 juin 1996 ; que par courrier du 30 mars 1998, M. X a demandé le versement d'intérêts moratoires pour chacune des trois fractions ainsi que le versement d'une indemnité de 10 000 F (1 524,49 euros) en réparation de son préjudice ; que cette réclamation a été rejetée par décision du ministre de la justice du 6 mai 1998 ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que l'administration doit les intérêts moratoires des sommes qu'elle paie avec retard, et notamment les sommes correspondant au traitement et accessoires du traitement dus à ses agents, dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire, lorsque le paiement de ces sommes lui a été demandé, à compter de la date à laquelle cette demande est intervenue quand bien même elle serait postérieure au versement du principal ; qu'il s'ensuit que M. X a droit au versement des intérêts ayant couru sur la somme de 6 484,34 euros (42 534,48 F), représentative de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, à compter du 31 janvier 1994, date de sa demande à l'administration de versement de ladite indemnité, jusqu'au 25 août 1997, date du règlement effectué par l'administration ; qu'il avait droit aux intérêts ayant couru sur la somme de 7 851,30 euros (51 501,13 F), représentative de la deuxième fraction, due au 3 juin 1995 et versée le 25 août 1997, et sur la somme de 8 482,59 euros (55 642,15 F) représentative de la troisième fraction, due au 3 juin 1996 et versée le 26 janvier 1998 ;

Considérant que M. X a droit à ce que sa créance d'intérêts moratoires produise intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999 ainsi qu'il l'a demandé dans sa requête de première instance ; que les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période pendant laquelle, le principal n'ayant pas encore été payé, les intérêts continuent à courir ; qu'elles sont sans application dans le cas où, le débiteur s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier à en solliciter le versement par une demande distincte ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ont été payées le 25 août 1997 tandis que la troisième l'a été le 26 janvier 1998 ; que, dès lors, M. X ne pouvait plus demander la capitalisation des intérêts dans la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 20 mai 1999 ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant que M. X n'établit pas avoir subi, du fait du retard du paiement des trois fractions de l'indemnité d'éloignement, un préjudice distinct de celui réparé par le versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat tendant à lui verser une indemnité doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 21 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Cyrille X des intérêts moratoires au taux légal pour la période comprise entre le 31 janvier 1994 et le 25 août 1997 en ce qui concerne la première fraction de l'indemnité d'éloignement d'un montant de 6 484,34 euros (42 534,48 F), pour la période comprise entre le 3 juin 1995 et le 25 août 1997 en ce qui concerne la deuxième fraction d'un montant de 7 851,30 euros (51 501,13 F) et pour la période comprise entre le 3 juin 1996 et le 26 janvier 1998 en ce qui concerne la troisième fraction d'un montant de 8 482, 59 euros (55 642,15 F) ; la somme ainsi déterminée portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 02BX02638


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02638
Numéro NOR : CETATEXT000007511340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx02638 ?
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