Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER, par Me Thevenin ;
Elle demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. et Mme X relative aux nuisances sonores générées par l'établissement « Le Whisky-Bar » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Me Thevenin pour la COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER et Me Barre pour M. et Mme Jean-Claude X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête…Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge… » ;
Considérant que la demande adressée au tribunal administratif de Bordeaux par les époux X et intitulée « dépôt de plainte » se bornait à faire état des nuisances sonores générées par l'exploitation de l'établissement « Le Whisky Bar » à Soulac-sur-mer , et constatées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales , ainsi que de l'inertie des services municipaux et préfectoraux en demandant au tribunal de les « aider à mettre en conformité cet établissement » ; qu'elle ne comportait ni conclusions tendant à l'annulation d'une quelconque décision administrative , ni contestation de sa légalité ; que, dès lors et en application des dispositions précitées de l'article R 411-1 du code de justice administrative, elle était irrecevable ; que la COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée, annulé le refus implicite du maire de Soulac-sur-Mer de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police générale ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux et leurs conclusions présentées devant la cour en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX02654