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23/02/2006 | FRANCE | N°02BX00406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 février 2006, 02BX00406


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2002, sous le n° 02BX00406, présentée pour la SARL « LA PRISE DU GRAND GARCON » dont le siège est ... Les Portes en Ré (17880) représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la SARL « LA PRISE DU GRAND GARCON » demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire d'Ars en Ré le 6 juillet 2001 ainsi que le protocole transactionnel passé entre elle et la commune d'Ars en Ré

le 12 juin 2001 ;

2) de rejeter le déféré du préfet de la Charente Mariti...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2002, sous le n° 02BX00406, présentée pour la SARL « LA PRISE DU GRAND GARCON » dont le siège est ... Les Portes en Ré (17880) représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la SARL « LA PRISE DU GRAND GARCON » demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire d'Ars en Ré le 6 juillet 2001 ainsi que le protocole transactionnel passé entre elle et la commune d'Ars en Ré le 12 juin 2001 ;

2) de rejeter le déféré du préfet de la Charente Maritime au Tribunal administratif de Poitiers ;

3) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2002 sous le n° 02BX00425, présentée pour la COMMUNE D'ARS EN RE représentée par son maire en exercice, par la SCP Pielberg-Butruille ; la COMMUNE D'ARS EN RE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire d'Ars en Ré le 6 juillet 2001 ainsi que le protocole transactionnel passé entre elle et la commune d'Ars en Ré le 12 juin 2001 ;

2) de rejeter le déféré du préfet de la Charente Maritime au Tribunal administratif de Poitiers ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'ARS EN RE et de la SARL « LA PRISE DU GRAND GARCON » sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 27 décembre 2001, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, le permis de construire délivré le 6 juillet 2001 par le maire d'Ars en Ré à la SARL « LA PRISE DU GRAND GARCON » et, d'autre part, le protocole transactionnel passé le 12 juin 2001 entre celle-ci et la COMMUNE D'ARS EN RE ; que les requêtes, ne présentant aucun moyen à l'encontre de l'annulation du protocole transactionnel, doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire ;

Considérant que pour annuler le permis de construire litigieux, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur trois moyens ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction se trouve dans un site classé (…) le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente, en application du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que le site dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet est classé au titre de la loi du 2 mai 1930 par un décret du 24 juin 1987, aucun accord exprès du ministre chargé de la protection des sites n'a été obtenu préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux ; que la circonstance qu'un tel accord ait été sollicité lors de l'instruction de la demande ayant donné lieu à la décision de refus de permis de construire annulée par le jugement en date du 15 juin 2000, ne dispensait pas le maire d'Ars en Ré de solliciter cet accord exprès dès lors que le projet sur lequel le ministre avait été consulté avait subi des modifications significatives ; que la circonstance que le permis litigieux porte le même numéro que celui figurant sur le refus annulé est à cet égard sans incidence ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Poitiers, cette absence de consultation du ministre est de nature à entacher d'illégalité le permis délivré à la SARL « LA PRISE DU GRAND GARCON » ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs (…) à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (…) ; que l'article R. 146-1 du même code dispose que : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral (…) g) Les parties naturelles des sites inscrits et classés (…) en application de la loi du 2 mai 1930 (…) ; qu'en vertu de l'article R. 146-2 dudit code, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2000, seuls les aménagements nécessaires à l'exercice des activités (…) conchylicoles ne créant pas de surface hors oeuvre brute ainsi que les locaux d'une superficie maximale de 20 m² peuvent être implantés dans les espaces mentionnés à l'article R. 146-1 ;

Considérant que, si les dispositions précitées tendent à préserver les parties naturelles des sites inscrits ou classés qui doivent être présumés constituer un paysage remarquable ou caractéristique eu égard à l'objet des procédures de classement et d'inscription prévues par la loi du 2 mai 1930, elles ne font pas obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé sur un terrain déjà urbanisé ou déjà altéré par l'activité humaine ; qu'il résulte des motifs du jugement du 15 juin 2000, devenu définitif, qui a prononcé l'annulation du refus de permis de construire opposé le 10 mars 1998 à la SARL « LA PRISE DU GRAND GARCON » et qui, étant le support nécessaire de cette annulation, sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, que le terrain d'assiette du projet litigieux était déjà urbanisé ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation ait évolué entre le 10 mars 1998 et le 6 juillet 2001, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet autorisé ne pouvait dépasser la superficie maximale fixée par l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet de la Charente Maritime ne peut utilement invoquer en appel les dispositions de l'article L. 146-4-III qui interdit les constructions sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'en dehors des espaces urbanisés ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que le permis délivré à la SARL « LA PRISE DU GRAND GARCON » contrevenait aux dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE D'ARS EN RE, qui n'invoque plus le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dont il est constant que les conditions d'application n'étaient pas remplies, excipe de l'illégalité de la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 5 mars 2001 en ce qu'elle a classé le terrain litigieux en zone ND ; que la seule circonstance que le règlement du plan d'occupation des sols n'autorise plus l'implantation de bâtiments ostréicoles dans cette zone auparavant affectée à la conchyliculture, ne suffit à établir que les auteurs du plan d'occupation des sols, qui ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, auraient entaché la modification du classement de la zone d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Poitiers, le maire d'Ars en Ré a commis une erreur de droit en faisant application, pour délivrer le 6 juillet 2001 le permis litigieux, des dispositions du plan d'occupation des sols qui n'étaient plus en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARS EN RE et la SARL « LA PRISE DU GRAND GARCON » ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire délivré le 6 juillet 2001 à la SARL « LA PRISE DU GRAND GARCON » ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la COMMUNE D'ARS EN RE et la SARL « LA PRISE DU GRAND GARCON » demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'ARS EN RE et de la SARL « LA PRISE DU GRAND GARCON » sont rejetées.

4

Nos 02BX00406,02BX00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00406
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;02bx00406 ?
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