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23/02/2006 | FRANCE | N°02BX01512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 février 2006, 02BX01512


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02BX01512, présentée pour M. Louis X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 1998 par lequel le maire de Cayenne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée BI 349 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Cayenne de lui délivrer un certificat d'urbanisme

positif pour la parcelle cadastrée BI 349 en autorisant l'accès sur le CD 18 ;

4°) de...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02BX01512, présentée pour M. Louis X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 1998 par lequel le maire de Cayenne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée BI 349 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Cayenne de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour la parcelle cadastrée BI 349 en autorisant l'accès sur le CD 18 ;

4°) de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1998 par laquelle le maire de la commune de Cayenne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée BI 349 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative(…) » ;

Considérant que l'objet de la demande de certificat d'urbanisme présentée le 27 octobre 1998 par M. X portait sur « l'accès sur le CD 18 » de la parcelle BI 349 ; qu'une telle opération n'est pas au nombre de celles réglementées par le code de l'urbanisme qui peuvent faire l'objet d'une demande de certificat d'urbanisme ; que, dans ces conditions, en délivrant à M. X un certificat d'urbanisme négatif fondé sur les dispositions du plan d'occupation des sols le maire a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme contesté ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le maire de la commune de Cayenne délivre à M. X un certificat positif pour sa parcelle cadastrée BI 349 ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Cayenne à verser à M. X une somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 11 juin 2002 et la décision du maire de Cayenne en date du 8 décembre 1998 sont annulés.

Article 2 : La commune de Cayenne versera à M. Louis X la somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

No 02BX01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01512
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : QUAMMIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;02bx01512 ?
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