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23/02/2006 | FRANCE | N°02BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 février 2006, 02BX01544


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. Gérard X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2002 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 16 juillet 2000 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement sur la route départementale 117 entre les communes de Caumont et de Prat Bonrepaux et à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mars 2001, par lequel

le président du conseil général de la Haute-Garonne a décidé la prise en ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. Gérard X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2002 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 16 juillet 2000 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement sur la route départementale 117 entre les communes de Caumont et de Prat Bonrepaux et à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mars 2001, par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne a décidé la prise en considération de la mise à l'étude du projet de déviation des agglomérations de Mane et Montsaunès traversées par la route départementale 117, délimité le périmètre des terrains affectés par le projet et indiqué que les mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 111-8 et L. 111-10 du code de l'urbanisme seraient applicables à l'intérieur dudit périmètre ;

2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil général en date du 29 mars 2001 et les arrêtés du préfet de l'Ariège en date des 16 juillet 2000 et 11 juillet 2001 ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2002 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 16 juillet 2000 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement sur la route départementale 117 entre les communes de Caumont et de Prat Bonrepaux et à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mars 2001, par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne a décidé la prise en considération de la mise à l'étude du projet de déviation des agglomérations de Mane et Montsaunès traversées par la route départementale 117, délimité le périmètre des terrains affectés par le projet et indiqué que les mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 111-8 et L. 111-10 du code de l'urbanisme seraient applicables à l'intérieur dudit périmètre ;

Considérant que, si M. X demande l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Ariège en date du 11 juillet 2001, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris en compte le mémoire présenté par M. X, enregistré le 12 avril 2002, ainsi que les pièces qu'il a produites le jour de l'audience et qu'il a entendu les observations orales présentées par l'intéressé ; que le tribunal ayant rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X, il n'avait pas à se prononcer sur les moyens invoqués par celui-ci ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Considérant que M X, qui est habitant de la commune de Mane dans le département de la Haute-Garonne, et dont l'intérêt donnant qualité pour agir doit être apprécié au regard de l'objet de la décision attaquée, ne justifie pas, en sa seule qualité de contribuable, de travailleur, d'éventuel usager de la voie et de riverain de la future 2x2 voies Saint-Martory - Saint-Girons, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 16 juillet 2000 qui a pour seul objet de déclarer d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement sur la route départementale 117 entre les communes de Caumont et de Prat Bonrepaux ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2000 ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces produites en appel que M. X est propriétaire d'un terrain, situé sur le territoire de la commune de Mane au 16 B Campas, qui est inclus dans le périmètre d'étude du projet de déviation des agglomérations de Mane et Montsaunès objet de l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2001 ; que, dans ces conditions, M. X justifie d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour contester cet arrêté ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, considéré que les conclusions de M. X dirigées contre cet arrêté n'étaient pas recevables ; que ce jugement doit, par suite, et dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse dirigée contre l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. » ;

Considérant que ni ces dispositions, ni celles du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne soumettent les actes par lesquels l'autorité compétente prend en considération la mise à l'étude d'un projet de travaux publics à la réalisation préalable d'une étude d'impact ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Garonne décidant la prise en considération de la mise à l'étude du projet de déviation des agglomérations de Mane et Montsaunès, le moyen tiré de l'absence d'une étude comportant une appréciation des impacts d'un projet plus vaste qui serait envisagé pour la liaison Saint-Martory - Saint-Girons ;

Considérant que, si l'arrêté contesté institue une servitude d'urbanisme, il n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le plan d'occupation des sols des communes concernées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du président du conseil général de la Haute-Garonne pour modifier le plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2001 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2002 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de M. Gérard X dirigées contre l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2001.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse par M. X et dirigées contre l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2001 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

No 02BX01544


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 23/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01544
Numéro NOR : CETATEXT000007510760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;02bx01544 ?
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