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23/02/2006 | FRANCE | N°02BX02437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 février 2006, 02BX02437


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 2 décembre 2002 et 24 janvier 2003 présentés pour l'ASSOCIATION « ACTION MISSIONNAIRE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE LA REUNION » (AMADR) dont le siège est 64 bis avenue Euxodie Nonge à Sainte Clotilde (97400), par la SCP Bachellier-Potier de La Varde, avocats ; l'ASSOCIATION « ACTION MISSIONNAIRE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE LA REUNION » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le permis de constr

uire que lui avait délivré le maire de Saint Paul le 2 novembre 2000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 2 décembre 2002 et 24 janvier 2003 présentés pour l'ASSOCIATION « ACTION MISSIONNAIRE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE LA REUNION » (AMADR) dont le siège est 64 bis avenue Euxodie Nonge à Sainte Clotilde (97400), par la SCP Bachellier-Potier de La Varde, avocats ; l'ASSOCIATION « ACTION MISSIONNAIRE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE LA REUNION » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Saint Paul le 2 novembre 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION « ACTION MISSIONNAIRE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE LA REUNION » fait appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 18 juillet 2002 qui a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire que lui avait délivré le maire de Saint Paul, le 20 novembre 2000, pour l'édification d'une salle de culte pouvant accueillir 630 personnes ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 431-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 » ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 431-39 du même code : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. » et qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code : « L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendante toute la durée du chantier. » ;

Considérant qu'il est constant que, si le permis litigieux a été affiché pendant plus de deux mois sur le terrain, la seule affiche était placée à l'opposé de l'accès à la construction situé sur la voie communale dite « ruelle des Chocas », en bordure d'une voie privée appartenant à l'Office national des forêts qui, bien qu'ouverte à la circulation publique, n'est pas une voie empruntée habituellement par les voisins de la salle de culte ; que, par suite, cette route forestière ne peut être regardée comme une voie publique au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi cet affichage irrégulier n'a pu faire courir le délai de recours contentieux pour les tiers ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la demande formée par M. X, voisin de la construction autorisée et domicilié ruelle des Chocas n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès… » ;

Considérant que l'accès à la salle de culte s'effectue par une voie de 4 m de large contournant la construction et desservant un parking de 23 places ; que, même si la salle est prévue pour accueillir jusqu'à 630 personnes, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie, qui ne présente pas de difficulté particulière d'accès depuis la ruelle des Chocas, soit manifestement insuffisante eu égard à l'importance et à la destination de l'immeuble ou présente un risque excessif pour la sécurité des usagers ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le permis litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant que le permis litigieux prescrit la réalisation de 80 places de stationnement à l'intérieur de la parcelle alors que seules 23 places sont prévues dans la demande de permis et qu'il ressort des pièces du dossier que l'espace disponible sur le terrain d'assiette de la construction autorisée ne permet pas l'aménagement de 80 places de stationnement ; que, dans ces conditions, le maire, en délivrant le permis assorti de cette prescription, qui n'en est pas divisible, a entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par M. X n'apparaît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation du permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que l'ASSOCIATION « ACTION MISSIONNAIRE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE LA REUNION » n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire de Saint Paul le 20 novembre 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION « ACTION MISSIONNAIRE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE LA REUNION » demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions au profit de M. X et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION « ACTION MISSIONNAIRE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE LA REUNION » une somme de 1 300 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « ACTION MISSIONNAIRE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE LA REUNION » est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION « ACTION MISSIONNAIRE DES ASSEMBLEES DE DIEU DE LA REUNION » versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02437
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP BACHELLIER-POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;02bx02437 ?
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