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23/02/2006 | FRANCE | N°02BX02494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 février 2006, 02BX02494


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002 sous le n° 02BX02494 la requête présentée pour Mme Paulette X demeurant ... par la SCP d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la société SACER ATLANTIQUE à lui payer une indemnité de 60 000 F en réparation des préjudices subis à raison de l'accident dont elle a été victime le 5 octobre 1999 ;

2°) de condamner la société SACER ATLANTIQUE à lui payer une

indemnité de 9 146,94 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002 sous le n° 02BX02494 la requête présentée pour Mme Paulette X demeurant ... par la SCP d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la société SACER ATLANTIQUE à lui payer une indemnité de 60 000 F en réparation des préjudices subis à raison de l'accident dont elle a été victime le 5 octobre 1999 ;

2°) de condamner la société SACER ATLANTIQUE à lui payer une indemnité de 9 146,94 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2001 ;

3°) de décider la capitalisation des intérêts échus ;

4°) de condamner la société SACER ATLANTIQUE à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Galy substituant Me Simon-Wintrebert, avocat de la société Sacer Atlantique ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 5 octobre 1999, Mme Paulette X a fait une chute alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir du boulevard de Blossac à Châtellerault ; qu'elle a recherché la responsabilité de la société SACER ATLANTIQUE, chargée des travaux de réfection dudit trottoir en cours au moment de sa chute, à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue ce trottoir ; que, par jugement du 17 octobre 2002, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ainsi que celle, par voie de conséquence, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne demande à nouveau que la société SACER ATLANTIQUE soit condamnée à lui payer la somme de 373,82 euros en remboursement de ses débours ;

Sur la responsabilité de la société SACER ATLANTIQUE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de Mme X est due à la présence sur le trottoir d'une dénivellation non signalée ; que la société SACER ATLANTIQUE soutient, pour justifier de l'entretien normal de l'ouvrage, que cette dénivellation était d'une profondeur de seulement quatre centimètres ; que le seul courrier adressé par le maire de Châtellerault à la compagnie d'assurance AXA, le 26 octobre 1999, n'est toutefois pas suffisant pour regarder la société SACER ATLANTIQUE comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage alors que, de son côté, Mme Pierrette Y, dont il n'est pas contesté qu'elle a assisté à la chute de Mme X, fait état d'un « débordement » d'environ 10 centimètres ; que Mme X est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a regardé la société SACER ATLANTIQUE comme justifiant d'un tel entretien ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que les travaux réalisés par la société SACER ATLANTIQUE avaient débuté depuis quatre mois ; que Mme X ne conteste pas qu'elle connaissait les lieux ; que celle-ci a donc fait preuve d'une inattention fautive qui est de nature à exonérer pour moitié la société SACER ATLANTIQUE de sa responsabilité ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise médicale établi le 12 juillet 2000 par le docteur Gasc-Villemonteix, que Mme X a, lors de sa chute, été victime d'une luxation de l'interphalangienne du cinquième doigt de la main droite qui a été réduite et immobilisée dans une attelle durant dix jours ; que Mme X a suivi cinq séances de rééducation fonctionnelle ; que celle-ci souffrait toujours neuf mois après sa chute de douleurs à son doigt qui restait raide et enflé ; que la date de consolidation a été fixée le 30 mai 2000 ; que le doigt de Mme X n'a pas retrouvé toute sa mobilité ;

Considérant que le préjudice esthétique, léger, et les souffrances physiques endurées par Mme X ont été évalués par l'expert à 1/7 et 2/7 ; qu'il sera fait une juste réparation de ces chefs de préjudices en les évaluant respectivement à 800 et 1 000 euros ; que les troubles que Mme GRIJARD a subis dans ses conditions d'existence peuvent être évalués, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle de 7 % retenu par l'expert, à 3 000 euros dont un tiers au titre des troubles physiologiques ; que les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne s'élèvent à 373,82 euros ; qu'ainsi le préjudice global résultant de l'accident de Mme X s'élève à la somme de 5 173,82 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne est fondée, compte tenu du partage de responsabilité retenu, à demander que la société SACER ATLANTIQUE lui verse la somme de 373,82 euros ;

Sur les droits de la victime :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, compte tenu du partage de responsabilité opéré, que Mme X est fondée à demander que la Cour condamne la société SACER ATLANTIQUE à lui verser une indemnité de 2 213,09 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme X a droit à ce que la somme de 2 213,09 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2001 ; qu'à la date du 9 décembre 2002 à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne tendant à la condamnation de la société SACER ATLANTIQUE à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la société SACER ATLANTIQUE à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 124,06 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société SACER ATLANTIQUE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SACER ATLANTIQUE une somme 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans le circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société SACER ATLANTIQUE le paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La société SACER ATLANTIQUE est condamnée à payer à Mme X une indemnité de 2 213,09 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2001.

Article 3 : Les intérêts échus à la date du 11 mai 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La société SACER ATLANTIQUE est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une somme de 373,82 euros ainsi qu'une somme de 124,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Article 5 : La société SACER ATLANTIQUE versera une somme de 1 300 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne sont rejetés.

Article 7 : Les conclusions de la société SACER ATLANTIQUE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02494
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;02bx02494 ?
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