La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2006 | FRANCE | N°05BX01872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 23 février 2006, 05BX01872


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 12, 13 et 20 septembre 2005 sous le n° 05BX01872 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Adje Koko X demeurant ... par Maître Julien Brel, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière à destination du Togo, ainsi que la décision du même jour ordonna

nt son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 12, 13 et 20 septembre 2005 sous le n° 05BX01872 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Adje Koko X demeurant ... par Maître Julien Brel, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière à destination du Togo, ainsi que la décision du même jour ordonnant son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 août 2005, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté, décidé de reconduire à la frontière M. Adje Koko X à destination du Togo et de maintenir ce dernier dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; que par jugement du 22 août 2005, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de ces trois décisions présentée par M. X ; que celui-ci interjette appel de ce jugement ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que le premier juge a omis de statuer sur le bien-fondé du moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle ; que ce moyen n'est pas inopérant ; qu'il s'ensuit que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Considérant que l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être, dès lors, écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X et n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de M. X a déclaré avoir eu dix enfants ; que l'intéressé a lui-même indiqué, dans sa demande de titre de séjour de l'intéressé, avoir comme attaches familiales au Togo sa mère et quatre frères et soeurs ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en relevant la présence dans le pays d'origine de M. X de ces personnes doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis plus de quatre ans et que de nombreux membres de sa famille résident en France, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu des conditions du séjour de M. X et du fait que M. X, qui est célibataire, n'est pas dépourvu, comme cela résulte de sa demande de titre de séjour, d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur la décision fixant le Togo comme pays de destination :

Considérant qu'en indiquant que M. X n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et, en particulier des diverses attestations produites, que les craintes que M. X déclare éprouver en cas de retour au Togo à raison de sa qualité de membre du parti d'opposition l'Union pour les Forces du Changement et de ses activités au sein de ce parti soient justifiées actuellement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le maintien de M. X dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que M. X s'est maintenu plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire français et a produit lors de son interpellation une identité erronée ; que dès lors, le préfet pouvait, à bon droit, s'assurer par des mesures de surveillance, que le requérant qui ne présentait pas de garanties suffisantes, soit placé en rétention jusqu'à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Maître Julien Brel la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X.

Article 2 : La demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

3

No 05BX01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01872
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;05bx01872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award