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23/02/2006 | FRANCE | N°05BX01938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 février 2006, 05BX01938


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA MARTINIQUE ; Le PREFET DE LA MARTINIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 janvier 2002 par le maire de la commune de Saint-Joseph, à M. et Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA MARTINIQUE ; Le PREFET DE LA MARTINIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 janvier 2002 par le maire de la commune de Saint-Joseph, à M. et Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA MARTINIQUE interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Joseph, en date du 24 janvier 2002, accordant un permis de construire à M. et Mme X pour un terrain situé à Seailles-Belle Etoile ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que, par un courrier du 8 décembre 2005 dont l'accusé de réception a été reçu par les services de la préfecture le 19 décembre 2005, la cour administrative d'appel a invité le PREFET DE LA MARTINIQUE à produire les justificatifs de la notification de sa requête d'appel à l'auteur du permis de construire et à ses bénéficiaires ; que, malgré cette invitation, le PREFET DE LA MARTINIQUE n'a pas produit la preuve qu'il s'était régulièrement conformé à cette obligation de notification ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARTINIQUE est rejetée.

2

No 05BX01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05BX01938
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;05bx01938 ?
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