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23/02/2006 | FRANCE | N°05BX01962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 23 février 2006, 05BX01962


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE ; le PREFET DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503091 du 11 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X Békir le 4 août 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X Békir devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE ; le PREFET DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503091 du 11 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X Békir le 4 août 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X Békir devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- les observations de Me Maris de la Selarl Cornet, avocat de M. X Bekir ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : 10°) l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique au vu duquel le PREFET DE LA DORDOGNE a pris à l'encontre de M. X un arrêté de reconduite à la frontière le 4 août 2005, que celui-ci pourra effectivement bénéficier dans son pays d'origine des traitements appropriés à l'hépatite B dont il est atteint ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur les dispositions précitées pour annuler ledit arrêté ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que sa famille puisse prendre en charge les traitements médicaux nécessaires en France et qu'elle ait entrepris des démarches pour l'embaucher est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de M. X vivent toujours en Turquie ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA DORDOGNE en date du 4 août 2005 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA DORDOGNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 août 2005 et l'a enjoint de délivrer une autorisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 11 août 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01962
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SELARL CORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;05bx01962 ?
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