La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2006 | FRANCE | N°05BX02012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 23 février 2006, 05BX02012


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2005 sous le n° 05BX02012 la requête présentée pour M. Cafer X demeurant ... par Maître Jean Jacques Dahan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le reconduire à la frontière à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat

lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2005 sous le n° 05BX02012 la requête présentée pour M. Cafer X demeurant ... par Maître Jean Jacques Dahan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le reconduire à la frontière à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 8 septembre 2005, le préfet de la Gironde a décidé de reconduire M. Cafer X à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ; que, par jugement du 12 septembre 2005, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par M. X et tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la mesure d'éloignement :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas été invoqué devant le premier juge, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est constant qu'un recours au fond a été engagé contre la décision du 8 juillet 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. X n'a pas excipé de l'illégalité de cette décision devant le premier juge et n'en excipe pas davantage en appel ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'une décision dont l'objet n'est pas de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'en indiquant qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il était un militant politique kurde dans son pays d'origine et en se prévalant du statut des kurdes en Irak, M. X, sans autres précisions et justifications, ne justifie pas de la réalité des craintes qu'il déclare éprouver en cas de retour en Turquie ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Cafer X est rejetée.

2

No 05BX02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02012
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;05bx02012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award