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23/02/2006 | FRANCE | N°05BX02083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 23 février 2006, 05BX02083


Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 17 et 18 octobre 2005 sous le n° 05BX02083 la requête présentée pour M. Khaled X demeurant chez M. Ahmed X ... par Maître Myriam Sebban, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de demander au préfet de la Gironde

de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par j...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 17 et 18 octobre 2005 sous le n° 05BX02083 la requête présentée pour M. Khaled X demeurant chez M. Ahmed X ... par Maître Myriam Sebban, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de demander au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 29 août 2005, le préfet de la Gironde a décidé de reconduire M. Khaled X à la frontière ; que, par jugement du 19 septembre 2005, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant que les pièces du dossier et, en particulier, les deux certificats médicaux produits par M. X ne permettent pas d'établir que l'état de santé du père du requérant nécessite de façon permanente que M. X soit présent auprès de celui-ci et donc que le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de M. X ; que le premier certificat indique, en effet, seulement les pathologies dont souffre le père de M. X ; que le second certificat révèle que celui-ci n'a besoin d'aide que pour ses déplacements ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait porté en prenant l'arrêté attaqué et en rejetant le 12 mai 2005 la demande de titre de séjour de M. X, eu égard, à la durée et aux conditions de séjour de M. X, qui est entré en France en 2001, qui est âgé de 34 ans et est célibataire et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa court séjour, et compte tenu que celui-ci n'allègue pas qu'il ne dispose pas d'attaches familiales dans son pays d'origine, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée alors même que M. X serait bien intégré, qu'il a de la famille en France et pourrait être employé comme plombier-chauffagiste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée si sa situation était régularisée ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent être, par conséquent, rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Khaled X est rejetée.

2

No 05BX02083


Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 23/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02083
Numéro NOR : CETATEXT000007512578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;05bx02083 ?
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