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23/02/2006 | FRANCE | N°05BX02202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 23 février 2006, 05BX02202


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Konzi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Konzi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 20 février 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 20 juin 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Mais considérant, d'une part, qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, par une décision du 5 septembre 2005, a rejeté le recours gracieux que M. X avait introduit le 2 août 2005, soit dans le délai de recours, contre la décision de refus de titre de séjour du 20 juin 2005 ; que, par suite, le 20 septembre 2005, date à laquelle M. X a invoqué devant le juge de la reconduite de première instance le moyen tiré de l'illégalité de ce refus, ce dernier n'était pas devenu définitif ; que c'est ainsi à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a jugé irrecevable l'exception d'illégalité de ce refus de titre de séjour ; que, d'autre part, M. X a épousé le 26 février 2005 Mme ; que celle-ci est titulaire, en raison de son état de santé, d'une carte « vie privée et familiale » ; que, selon le certificat médical produit -dont les mentions ne sont pas contestées- la présence de M. X à ses côtés apparaît indispensable ; qu'en outre Mme a quatre jeunes enfants à charge ; que, selon les indications non contestées du requérant, sa première épouse et deux de ses cinq enfants sont décédés et il n'a aucune nouvelle des trois autres ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé le 20 juin 2005 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte qu'étant ainsi entaché d'illégalité, il ne pouvait servir de fondement à l'arrêté de reconduite attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 septembre 2005 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 septembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

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No 05BX02202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02202
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;05bx02202 ?
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