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23/02/2006 | FRANCE | N°05BX02276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 23 février 2006, 05BX02276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2005, présentée pour M. Lahoucine X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 3 octobre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2005, présentée pour M. Lahoucine X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 3 octobre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 20 février 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Corrèze en date du 13 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que les arrêtés contestés, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés, sont suffisamment motivés ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 25 janvier 1990 relatives à la motivation des arrêtés de reconduite à la frontière, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X n'ait pas fait l'objet d'un examen personnel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que les arrêtés attaqués sont revêtus de la signature de leur auteur, dont le prénom, le nom et la qualité sont indiqués ; que la circonstance que ces arrêtés ne précisent pas l'identité de l'agent qui a instruit l'affaire est sans influence sur leur légalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux méconnaîtraient les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant que, pour soutenir que la mesure de reconduite porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant se borne à faire valoir qu'il réside habituellement depuis trois ans en France où il dispose d'attaches au titre de sa vie privée, sans apporter de précisions sur la nature de ces attaches ni la moindre justification ; qu'il ne conteste pas que sa famille proche se trouve au Maroc ; que, dans ces conditions, la mesure dont s'agit ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière et de fixation du pays de renvoi pris à son encontre le 3 octobre 2005 par le préfet de la Corrèze ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

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No 05BX02276


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 23/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02276
Numéro NOR : CETATEXT000007512511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;05bx02276 ?
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