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23/02/2006 | FRANCE | N°05BX02290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 23 février 2006, 05BX02290


Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le PREFET de TARN-et-GARONNE ; le PREFET de TARN-et-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/04411 du 14 novembre 2005 du vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 10 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yazid X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Yazid X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le PREFET de TARN-et-GARONNE ; le PREFET de TARN-et-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/04411 du 14 novembre 2005 du vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 10 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yazid X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Yazid X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre … » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration, le 16 juillet 2005, de la validité du dernier titre de séjour qui lui a été délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées de l'article L. 511-1 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a été interpellé le 10 novembre 2005 par les forces de police agissant dans le cadre d'une réquisition prise le 4 novembre 2005, en application de l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montauban, pour qu'il soit procédé, entre le 9 et le 16 novembre 2005, à « une opération de contrôle d'identité aux fins de rechercher les auteurs des infractions de vols de véhicules, vols à la roulotte, cambriolages et infractions à la législation sur les étrangers » ; que dans ces circonstances, et alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le PRÉFET de TARN-et-GARONNE avait connaissance, avant la date de l'interpellation, de la présence irrégulière de M. X sur le territoire français, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de l'intéressé ; que c'est donc à tort que le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X était entaché de détournement de pouvoir au seul motif que l'interpellation a eu lieu alors que ce dernier quittait la mairie de Montauban où il s'était rendu pour retirer un dossier en vue de se marier et, ainsi, dès que les services de la préfecture ont été informés de son projet d'union ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la circonstance que M. X, alors âgé de 32 ans, était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante française avec laquelle il aurait vécu maritalement depuis le mois de janvier 2005 ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé le caractère d'un acte portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ; que, d'autre part, cet arrêté ne peut avoir pour objet, ni pour effet, d'interdire à M. X de se marier ; qu'il ne méconnaît ainsi ni l'article 8, ni l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de TARN-et-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 10 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yazid X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à M. X ; que les conclusions susvisées doivent, par suite, être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme correspondant aux frais qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2005 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté en date du 10 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yazid X.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°05BX02290

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02290
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MIAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;05bx02290 ?
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