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27/02/2006 | FRANCE | N°01BX00118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 février 2006, 01BX00118


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2001 présentée par Mme Germaine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 21 juillet 1999 délivré par le maire de Barbazan-Debat pour la parcelle cadastrée AC 111 et de la décision du 16 septembre 1999 rejetant son recours gracieux ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir en...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2001 présentée par Mme Germaine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 21 juillet 1999 délivré par le maire de Barbazan-Debat pour la parcelle cadastrée AC 111 et de la décision du 16 septembre 1999 rejetant son recours gracieux ;

2°) de faire droit à sa demande ;

…………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, … ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée… Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat est négative… » ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la mission inter-services de l'eau annexé au certificat d'urbanisme litigieux, que le terrain pour lequel Mme X a sollicité ledit certificat est situé dans une zone exposée à un risque d'inondation élevé ; qu'ainsi, toute construction sur le terrain dont s'agit serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que l'autorité compétente s'appuyât, afin d'apprécier le risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, sur des études scientifiques utilisées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels ; que, dans ces conditions, et dès lors que la localisation du terrain aurait pu suffire à fonder un refus de permis de construire, le maire de la commune de Barbazan-Debat était tenu, par application de la combinaison des dispositions précitées, de délivrer à l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif ; que le maire ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 21 juillet 1999 délivré par le maire de pour la parcelle cadastrée AC 111 et de la décision du 16 septembre 1999 rejetant son recours gracieux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 01BX00118


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00118
Numéro NOR : CETATEXT000007512531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-27;01bx00118 ?
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