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27/02/2006 | FRANCE | N°02BX01073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 février 2006, 02BX01073


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) à titre principal, de remettre à la charge de M. X les impositions dont il a été déchargé par les premiers juges ;

3°) à titre subsidiaire, de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 à concurrence, d'une part, de la somme de 49 966 F, soit 7 612,27 euros, d'autre part, de la cotisation due à raison de l'imposition, dans la catégorie des revenus fonciers, des loyers perçus de la société Art Graphique qui s'élèvent à la somme de 33 600 F, soit 5 122,29 euros ;

…………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, loueur de fonds de commerce d'imprimerie, donnait en location un ensemble immobilier, d'une part, à la SARL Imprimerie X qui exploitait le fonds loué, d'autre part, à la société Art Graphique ; qu'il n'a pas inclus dans les résultats déclarés de son entreprise les loyers en provenance de cette dernière société ; que, le 15 décembre 1997, il a cessé son activité de loueur de fonds et cédé le fonds de commerce d'imprimerie à la SARL imprimerie X ; qu'il a placé les plus-values réalisées à cette occasion sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration, estimant que les loyers perçus de la société Art Graphique devaient être inclus dans les recettes commerciales de l'année 1997, a rehaussé à due concurrence le bénéfice industriel et commercial déclaré par M. X au titre de cette année et a soumis à l'impôt les plus-values résultant, d'une part, de la cession du fonds de commerce d'imprimerie, d'autre part, du transfert de l'ensemble immobilier dans le patrimoine privé du contribuable, la prise en compte des loyers versés par la société Art Graphique aboutissant à un montant de recettes excédant le double des limites du forfait ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 résultant de ces redressements ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que le directeur général des impôts, qui bénéficie, en vertu du décret du 6 mars 1961 modifié, d'une délégation permanente pour l'introduction des recours contentieux, en matière fiscale, devant les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat a pu, régulièrement et conformément à ce décret, consentir une délégation de signature à un fonctionnaire de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe, ce qui était le cas de M. Carrère, signataire du présent recours ; que la fin de non-recevoir tiré de l'incompétence du signataire du recours doit, dès lors, être écartée ;

Au fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale… » ; que l'article 38 du même code dispose que : « 1. …le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. … » ; que, selon, l'article 14 du même code, les revenus des propriétés bâties sont compris dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle ou commerciale soumis aux dispositions de l'article 38 précité ou lorsqu'ils ne peuvent être regardés comme bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 35-1-5° du même code ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 » ; que l'article 202 bis du même code dispose : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a inscrit à l'actif du bilan de son entreprise individuelle de loueur de fonds la totalité de l'ensemble immobilier qu'il donnait en location à la SARL Imprimerie X et à la société Art Graphique ; qu'en comprenant ainsi la totalité de cet immeuble dans les éléments d'actif de son entreprise, M. X a pris, dans le cadre de sa gestion, une décision qui lui est opposable ; que, du fait de cette inscription au bilan de l'entreprise commerciale du contribuable, la totalité des loyers perçus par celui-ci à raison de la location de cet immeuble, y compris donc pour sa partie louée à la société Art Graphique, devaient être rattachés aux résultats de ladite entreprise et étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, quand bien même la location consentie à la société Art Graphique présentait un caractère civil ; que, pour les mêmes raisons, ces loyers devaient également être inclus dans les recettes de l'entreprise à prendre en compte pour l'application des dispositions combinées des articles 151 septies et 202 bis précités du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que les loyers perçus de la société Art Graphique avaient, en raison du caractère civil de la location consentie, le caractère de revenus fonciers pour en déduire, d'une part, que l'administration n'avait pu légalement imposer ces loyers dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, que ces mêmes loyers ne pouvaient pas être inclus dans les recettes à prendre en compte pour l'application des dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, de sorte que, ses recettes ne dépassant pas les limites fixées à l'article 202 bis, le contribuable pouvait prétendre à l'exonération prévue par l'article 151 septies ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues ; que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit, par suite, être écarté ;

Considérant que la notification de redressement expose de façon détaillée les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le vérificateur pour procéder aux redressements et a ainsi mis le contribuable en mesure de présenter utilement ses observations ; que la réponse aux observations du contribuable répond de manière précise aux observations présentées par ce dernier ; que ces documents ne sont donc pas entachés d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année de réalisation des plus-values litigieuses et de l'année précédente, les recettes de l'entreprise de M. X, dans lesquelles doivent être inclus, ainsi qu'il a été dit précédemment, les loyers versés par la société Art Graphique, dépassent le double des limites du forfait ; que les plus-values dont s'agit ne peuvent, dès lors être exonérées en application des dispositions combinées des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; que si le contribuable invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle du 23 février 1987 à M. Destrade, député, cette réponse, en tout état de cause, n'est pas relative à l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts et ne peut donc être utilement invoquée pour revendiquer le bénéfice de cette exonération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, ET DES FINANCES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que l'ensemble des impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge soient remises à la charge de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 sont remises à sa charge.

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No 02BX01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01073
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : VERGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-27;02bx01073 ?
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