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27/02/2006 | FRANCE | N°02BX01087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 février 2006, 02BX01087


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 sous le n° 02BX01087, présentée pour M. X... demeurant lieu-dit ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice adminis

trative ;

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Les parties ayant été régulièrement avert...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 sous le n° 02BX01087, présentée pour M. X... demeurant lieu-dit ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 dont le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, refusé la décharge, procèdent du rehaussement des bénéfices non commerciaux réalisés par M. à raison de son activité d'anesthésiste-réanimateur exercée à la clinique du Parc à Toulouse ; que le rehaussement contesté par M. résulte du rejet par l'administration fiscale de frais financiers, qu'il avait déduits en 1991 et 1992, et d'une moins-value qu'il avait imputée sur son résultat professionnel de 1992 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter la demande en décharge de M. , le tribunal administratif a relevé que les charges et pertes invoquées se rapportaient à des achats d'actions de la société anonyme exploitant la clinique du Parc qu'il a estimé ne pas constituer un élément d'actif incorporel affecté à l'exercice de sa profession ; que le tribunal a explicité les raisons pour lesquelles il estimait que ces actions n'étaient pas un actif de cette nature en écartant, d'une part, le moyen tiré par le contribuable de ce que ces actions étaient nécessaires à l'exercice de sa profession, d'autre part, celui tenant à la déclaration rectificative déposée en 1992 ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…). Il tient compte des gains ou pertes provenant (…) de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (…) » ; qu'en vertu de l'article 99 du même code, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au contribuable, lorsque celui-ci souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les charges et pertes afférentes à la détention d'un élément d'actif qui n'est pas affecté par nature à l'exercice de son activité non commerciale, de justifier que cet actif est inscrit au registre de ses immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 99 susmentionné, et que cette détention est utile à l'exercice de ladite activité ; qu'il incombe également au contribuable qui soutient, pour être dispensé de l'obligation d'inscription au registre des immobilisations professionnelles, que l'élément d'actif, à l'origine des charges et pertes imputées par lui sur les revenus procurés par son activité non commerciale, est un élément affecté par nature à cette activité, d'en justifier ;

Considérant que M. soutient que la détention d'actions de la société exploitant la clinique du Parc était une condition nécessaire à l'exercice de sa profession d'anesthésiste-réanimateur dans cette clinique et que, par conséquent, ces actions constituaient des biens affectés par nature à son exercice professionnel ; que le requérant se prévaut ainsi du contrat conclu par lui et d'autres praticiens en 1984 avec le docteur qui leur a cédé son droit d'exercice dans cette clinique ; que, toutefois, il ne résulte pas de ce dernier contrat que les cessionnaires auraient été obligés, sous peine de ne pas exercer leur art, de détenir un nombre minimal d'actions ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré des stipulations de ce contrat doit être écarté comme manquant en fait ; qu'il ne résulte pas davantage du procès-verbal de la réunion du 5 novembre 1958 du conseil d'administration de la société exploitant alors la clinique que les médecins auraient été obligés de détenir un certain nombre d'actions pour exercer leur activité dans cet établissement ; que les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration des 4 octobre 1976 et 27 juillet 1988, s'ils évoquent la détention d'actions par les médecins spécialistes, sont dénués de précision ou de portée impérative à cet égard ; qu'au demeurant, l'administration indique sans être contredite que plusieurs médecins ont pu exercer dans la clinique du Parc sans être actionnaires de la société l'exploitant ; que les difficultés financières de cette société ne suffisent pas à faire regarder l'achat ou la souscription de ses actions comme une condition nécessaire à la poursuite de l'activité médicale des acheteurs ou souscripteurs ; que, dans ces conditions, M. ne peut être regardé comme établissant que l'exercice de sa profession d'anesthésiste-réanimateur à la clinique du Parc était obligatoirement subordonné à la détention d'actions de la société exploitant cet établissement ; qu'il suit de là que les actions de cette société détenues par lui ne constituent pas un élément d'actif incorporel affecté, en raison de sa nature même, à l'exercice de sa profession ; qu'il incombe donc au requérant de justifier, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que ces actions étaient inscrites au registre de ses immobilisations professionnelles et que leur détention était utile à l'exercice de son activité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les actions à l'origine des frais et moins-value dont la déduction ou l'imputation a été refusée par l'administration n'ont pas été inscrites sur le registre des immobilisations défini par l'article 99 du code général des impôts ; que si le requérant se prévaut des mentions figurant sur sa déclaration rectificative déposée en octobre 1992 au titre de 1991, d'une part, cette déclaration tardive ne peut revenir sur le choix exercé par la déclaration souscrite régulièrement de ne pas affecter au titre de cette année les biens en cause à l'exercice de l'activité professionnelle, d'autre part, ces mentions, dénuées de précision quant à la date d'acquisition ou de souscription des parts, au nombre et au prix de revient de celles-ci, ne répondent pas aux prescriptions de l'article 99 du code général des impôts ; que, par suite, cette déclaration rectificative ne peut tenir lieu du document dont la tenue est imposée par la loi ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une déclaration souscrite régulièrement au titre de 1992 aurait contenu les informations requises par l'article 99 du code général des impôts ; que, par conséquent, le requérant ne justifie pas, au titre des années en litige, avoir procédé à l'inscription répondant aux prescriptions légales des actions qu'il détenait ; qu'il suit de là, et en admettant même que la détention des actions dont il s'agit était utile à l'exercice par le contribuable de sa profession non commerciale, que ces actions ne peuvent être regardées, que ce soit au titre de 1991 ou de 1992, comme affectées à cet exercice au sens et pour l'application du 1 de l'article 93 précité ; que, dès lors, les frais financiers exposés pour l'acquisition ou la souscription de ces actions, de même que les moins-values résultant de la perte de leur valeur, ne peuvent être imputés sur les bénéfices non commerciaux du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à rembourser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

3

No 02BX01087


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GALES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01087
Numéro NOR : CETATEXT000007511295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-27;02bx01087 ?
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