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27/02/2006 | FRANCE | N°02BX01265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 février 2006, 02BX01265


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2002, la requête présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

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Les parties ayan...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2002, la requête présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés… » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction… de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 1° … les dépenses de personnel et de main d'oeuvre… » ;

Considérant qu'au cours des années 1994, 1995 et 1996, la SARL Auberge des platanes a versé des cotisations à des organismes de retraite et de prévoyance en vertu de contrats qu'elle avait souscrits en 1986 et 1991 ; que l'administration, estimant que la société n'avait pas institué un régime de prévoyance et de retraite complémentaire applicable de manière générale et impersonnelle à une catégorie de personnel, a exclu la dépense correspondante des charges déductibles de la société et a considéré que le montant desdites cotisations constituait un revenu imposable au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Auberge des platanes a signé, le 17 avril 1986, un contrat au titre du régime de prévoyance des cadres ; que ce contrat précise qu'il s'applique à la « totalité des salariés bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 » ; que la société a également souscrit à compter du 1er janvier 1991 un contrat de retraite complémentaire qui, selon le certificat d'adhésion établi le 10 juin 1991, constitue un contrat d'assurance de groupe qui s'applique à la catégorie « cadres » de l'entreprise ; que, du fait de la signature par la société de ces contrats et de leurs clauses à caractère général et impersonnel, ces régimes de prévoyance et de retraite ont vocation à bénéficier à tous les cadres de l'entreprise ; que, ni le fait que M. X, gérant de la société, a été au cours des années en litige le seul cadre à bénéficier de ces régimes, ni la circonstance qu'il avait auparavant souscrit à titre personnel un contrat de retraite complémentaire, ni, enfin, l'absence de délibération de l'assemblée générale des associés prévoyant l'adhésion à des régimes de retraite et de prévoyance, ne sont de nature à modifier la portée desdits contrats ; que, par suite, les cotisations versées par la SARL Auberge des platanes en exécution de ces contrats doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise et sont déductibles du bénéfice en vertu des dispositions précitées du 1° de l'article 39-I du code général des impôts ; qu'il suit de là que ces cotisations ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au profit de M. X ; que M. et Mme X sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 30 avril 2002 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à M. et Mme X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 .

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01265
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-27;02bx01265 ?
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