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27/02/2006 | FRANCE | N°02BX01266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 février 2006, 02BX01266


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2002, la requête présentée pour la SARL AUBERGE DES PLATANES, dont le siège est ... de Navailles (64300) ;

La SARL AUBERGE DES PLATANES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d‘impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2002, la requête présentée pour la SARL AUBERGE DES PLATANES, dont le siège est ... de Navailles (64300) ;

La SARL AUBERGE DES PLATANES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d‘impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ... » ; que parmi ces dépenses, qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, figurent les cotisations versées par l'entreprise au titre d'un régime de retraite, dans la mesure où le régime de retraite en vertu duquel ces cotisations sont versées s'applique à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui ;ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL AUBERGE DES PLATANES a signé, le 17 avril 1986, un contrat au titre du régime de prévoyance des cadres ; que ce contrat précise qu'il s'applique à la « totalité des salariés bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 » ; que la société a également souscrit à compter du 1er janvier 1991 un contrat de retraite complémentaire qui, selon le certificat d'adhésion établi le 10 juin 1991, constitue un contrat d'assurance de groupe qui s'applique à la catégorie « cadres » de l'entreprise ; que, du fait de la signature par la société de ces contrats et de leurs clauses à caractère général et impersonnel, ces régimes de prévoyance et de retraite ont vocation à bénéficier à tous les cadres de l'entreprise ; que, ni le fait que M. X..., gérant de la société, a été au cours des années en litige le seul cadre à bénéficier de ces régimes, ni la circonstance qu'il avait auparavant souscrit à titre personnel un contrat de retraite complémentaire, ni, enfin, l'absence de délibération de l'assemblée générale des associés prévoyant l'adhésion à des régimes de retraite et de prévoyance, ne sont de nature à modifier la portée desdits contrats ; que, par suite, les cotisations versées par la SARL AUBERGE DES PLATANES en exécution de ces contrats doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise et sont déductibles du bénéfice en vertu des dispositions précitées du 1° de l'article 39-I du code général des impôts ; que la SARL AUBERGE DES PLATANES est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL AUBERGE DES PLATANES une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 30 avril 2002 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à la SARL AUBERGE DES PLATANES des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la SARL AUBERGE DES PLATANES en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX01266


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01266
Numéro NOR : CETATEXT000007511766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-27;02bx01266 ?
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