La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2006 | FRANCE | N°02BX01271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 février 2006, 02BX01271


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présentée par M. et Mme Jacques X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

…………………………………………………………………………

……………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janv...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présentée par M. et Mme Jacques X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 18 mai 2004, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement de 18 859 euros en droits et pénalités ; qu'à concurrence de ce montant, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis de son père en 1983, par voie de donation-partage, un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ainsi que la nue-propriété d'un immeuble pour des montants évalués respectivement dans l'acte de donation-partage à 167 786 F et 555 573 F ; que M. X a inscrit à l'actif du bilan de l'exercice clos le 30 septembre 1993 le fonds de commerce pour une valeur de 200 000 F ainsi qu'un terrain pour un montant de 10 000 F ; que le montant du poste « construction » a été porté à 1 532 510 F à l'actif de ce même bilan, contre 532 510 F à la clôture de l'exercice précédent ; que le service a considéré que ces écritures avaient abouti à une variation de l'actif net constitutive d'un bénéfice imposable à hauteur de 1 210 000 F ; que, toutefois, par les dégrèvements susmentionnés, l'administration a admis qu'à hauteur de 167 786 F pour le fonds de commerce et de 10 000 F pour le terrain, l'augmentation de l'actif net avait été compensée par les écritures de passif qui auraient dû être passées à raison de ces apports ; que si M. X demande, en ce qui concerne la construction, que soit également déduite sa valeur d'apport de 555 573 F, cette demande ne saurait être accueillie dès lors que cet élément d'actif était déjà inscrit à l'actif du bilan de l'exercice clos en 1992 et que l'administration a limité le redressement afférent à cet élément d'actif à la différence entre sa valeur comptable telle que figurant au bilan de l'exercice litigieux clos en 1993, soit 1 532 510 F, et celle inscrite au bilan clos en 1992, soit 532 510 F ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 163 0A du code général des impôts applicable à compter de l'imposition des revenus de 1992 : « Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue… » ;

Considérant que la réévaluation libre d'éléments d'actif, aussi « rare et exceptionnelle » soit-elle, ainsi que le soutient M. X, doit être regardée comme une opération susceptible de se reproduire annuellement ; que, dans ces conditions, le revenu provenant de la réévaluation d'actif effectuée par le contribuable au cours de l'exercice 1993, quelle qu'en soit l'importance quantitative, n'a pas le caractère exceptionnel auquel est subordonné le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 163 0A précité du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé en cours d'instance, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence du dégrèvement accordé pour un montant de 18 859 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

No 02BX01271


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SAINT-ARROMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01271
Numéro NOR : CETATEXT000007511801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-27;02bx01271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award