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27/02/2006 | FRANCE | N°02BX01668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 février 2006, 02BX01668


Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02BX01668 et son original enregistré le 14 août 2002, présentés par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme Christian X, annulé l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de diverses parcelles du

site archéologique des remparts de la ville haute de Saint-Bertrand-de-...

Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02BX01668 et son original enregistré le 14 août 2002, présentés par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme Christian X, annulé l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de diverses parcelles du site archéologique des remparts de la ville haute de Saint-Bertrand-de-Comminges, en tant qu'il comprend l'ensemble de la parcelle cadastrée B 484 ;

2°) de rejeter la demande dirigée contre cet arrêté ;

………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que la circonstance que le préfet de la région Midi-Pyrénées n'ait pas produit d'observations devant le Tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande de M. et Mme X dirigée contre son arrêté du 6 juillet 1998, n'est pas de nature à interdire au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION de faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à cette demande et ne l'empêche pas de contester, à l'appui de son recours, la matérialité des faits auxquels l'administration est réputée avoir acquiescé en première instance, par application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par les intimés aux conclusions et moyens du recours doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques dans sa rédaction applicable à l'arrêté contesté : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région (…), sur un inventaire supplémentaire » ;

Considérant que, par l'arrêté précité du 6 juillet 1998, le préfet de la région Midi ;Pyrénées a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques quarante et une parcelles « du site archéologique des remparts de la ville haute de Saint-Bertrand-de-Comminges », dont la parcelle cadastrée B 484 appartenant à M. et Mme X ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu'elle porte sur l'ensemble de la parcelle cadastrée B 484 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport présenté à la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique, que les remparts de « la ville haute » de Saint-Bertrand-de-Comminges, d'une longueur de 875 mètres, édifiés à l'époque gallo-romaine sur un site continûment occupé depuis l'Antiquité et modifiés au Moyen ;Age, recèlent des vestiges antiques et médiévaux ; que la localisation de ces vestiges archéologiques n'est pas cantonnée aux murs mêmes de l'enceinte défensive, mais s'étend aussi aux parcelles d'assiette ; que la parcelle cadastrée B 484 appartenant à M. et Mme X, parcelle qui supporte des murs du rempart, dont les limites autres que celle formée par cet ouvrage restent proches de lui, et où se trouve un déversoir remployant une cuve de sarcophage antique, ne peut être regardée comme exempte de tout vestige archéologique et dénuée, fût-ce pour partie, d'intérêt historique ; que l'intérêt que présente à cet égard la parcelle, de la nature de ceux que prennent en compte les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1913, est suffisant pour en rendre désirable la préservation dans son ensemble ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que la parcelle des intimés ne présentait pas un intérêt public suffisant pour annuler l'arrêté préfectoral contesté du 6 juillet 1998 en tant qu'il porte sur l'ensemble de la parcelle B 484 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la circonstance que l'inscription de la parcelle en litige présenterait des inconvénients pour ses propriétaires est sans influence sur la légalité de cette inscription destinée à la protection de sites intéressant l'histoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 juillet 1998 du préfet de la région Midi-Pyrénées en tant qu'il porte sur l'ensemble de la parcelle cadastrée B 484 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Christian X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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No 02BX01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01668
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-27;02bx01668 ?
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