Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 septembre 2002, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
2°) de la décharger des impositions litigieuses ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y, parents de Mme X, ont acquis en indivision les murs et le fonds de commerce de l'Hôtel d'Irlande à Lourdes ; qu'au décès de M. Y en 1984, ces biens sont devenus la propriété indivise de Mme Paulette Y, sa veuve, et de leurs trois filles ; que Mme veuve Y, qui avait reçu seule l'usufruit de ces biens, en a poursuivi l'exploitation ; qu'elle a confié le fonds de commerce à la société anonyme Holding Y, par bail de location gérance en date du 1er février 1986, et lui a cédé les 3/6ème de la nue-propriété lui appartenant, par acte du 9 mai 1994 ; que, le 17 mai 1995, Mme X a fait apport à la même société, au sein de laquelle elle était déjà associée, de la totalité de sa part de nue-propriété, moyennant un prix de 933 000 F, rémunéré par la remise de 9 330 nouvelles actions de 100 F ; que l'administration a soumis à l'impôt la plus-value de cession réalisée à l'occasion de cet apport ; qu'à l'appui de sa demande en décharge, Mme X revendique le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies ;
Considérant que si la plus-value réalisée par Mme X à l'occasion de l'apport du 17 mai 1995 présente, eu égard à la nature des droits cédés, le caractère d'une plus-value professionnelle, elle ne saurait entrer dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies dès lors que la requérante ne participait pas, en sa seule qualité de nue-propriétaire du fonds de commerce, à l'exploitation de ce fonds ; que Mme X ne peut, dès lors, obtenir le bénéfice de cette exonération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 02BX02098