Vu le recours, enregistré par télécopie le 13 novembre 2002 sous le n° 02BX02284, et son original enregistré le 15 novembre 2002, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé les décisions des 24 octobre et 27 novembre 2000 du préfet de Mayotte retirant son titre de séjour à M. X X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X X... ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 24 octobre 2000, confirmée le 27 novembre 2000, le préfet représentant du gouvernement à Mayotte, a retiré à M. X X..., de nationalité comorienne, le titre de séjour qu'il lui avait renouvelé le 22 mai 1998, sur le fondement de l'article 16 de l'arrêté du 11 juin 1997, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; que ces décisions des 24 octobre et 27 novembre 2000, qui ont pour motif la production par M. X X... de « fausses informations » aux services préfectoraux lors de sa demande de renouvellement du titre de séjour, ont été annulées par le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel ; que pour prononcer cette annulation, les premiers juges ont relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, et en particulier pas du jugement du cadi de Mtsapéré du 4 septembre 2000 invoqué en défense par le préfet, qu'à la date de la demande de l'intéressé, le 13 mai 1998, celui-ci était divorcé de son épouse française et qu'il avait volontairement induit l'administration en erreur sur ce point ;
Considérant que le ministre n'apporte pas d'éléments nouveaux en appel permettant d'établir qu'à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour, M. X X... était divorcé de son épouse française ; qu'en admettant même de regarder le jugement susmentionné du 4 septembre 2000 comme emportant des effets sur la situation en 1998 de M. X X..., il n'est pas établi que ce dernier aurait fourni à cette époque des renseignements qu'il savait erronés et, par conséquent, en l'absence de fraude de sa part, le titre de séjour qui lui avait été délivré le 22 mai 1998 ne pouvait lui être retiré plus de quatre mois après sa signature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé les décisions préfectorales en litige ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
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No 02BX02284