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28/02/2006 | FRANCE | N°02BX01285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 février 2006, 02BX01285


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD, dont le siège est 370 rue St Honoré Paris (75001), par Me Thevenot ;

La COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900944 du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa demande en condamnant la société Sesen à lui verser 7622,45 euros, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1999, en réparation du préjudice subi par

Mme Marie-Rose X à la suite d'une chute sur la voie publique survenue le 8 av...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD, dont le siège est 370 rue St Honoré Paris (75001), par Me Thevenot ;

La COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900944 du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa demande en condamnant la société Sesen à lui verser 7622,45 euros, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1999, en réparation du préjudice subi par Mme Marie-Rose X à la suite d'une chute sur la voie publique survenue le 8 avril 1994 ;

2°) de condamner la société Sesen à lui verser une somme de 19.818,37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1999 ;

3°) de condamner la société Sesen à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- les observations de Me Kloepfer du cabinet d'avocats Thevenot pour la compagnie AXA Assurance IARD ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour condamner, par le jugement attaqué, la Société Entreprise SESEN à verser à la COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD, venant aux droits de l'assureur de la Ville de Toulouse, qui avait versé à Mme X une indemnité transactionnelle destinée à réparer le préjudice subi par celle-ci du fait de la chute dont elle avait été victime alors qu'elle circulait à pied sur un trottoir de la ville, une somme de 7.622,45 euros, le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que la protection et la signalisation insuffisantes du chantier qui était en cours sur les lieux de l'accident révélaient un défaut d'entretien normal de la voie publique, de nature à engager la responsabilité de la Société Entreprise SESEN, qui était, aux termes mêmes des stipulations applicables au marché dont elle était titulaire, chargée de la signalisation et de la protection du chantier ; que cette entreprise, qui se borne à rappeler à la Cour les arguments qu'elle avait développés en première instance mais qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, ne peut être regardée comme critiquant sérieusement l'appréciation qui a été ainsi faite de sa responsabilité ;

Considérant que les premiers juges ont, cependant, estimé, qu'en s'engageant dans une zone où des travaux étaient manifestement en cours, la victime avait commis une imprudence de nature à atténuer, à concurrence de cinquante pour cent, la responsabilité de la Société Entreprise SESEN ; qu'en se bornant à invoquer l'âge de la victime et sa mobilité réduite, la COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD n'apporte pas d'éléments de nature à établir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de la victime ou qu'ils ont fait une appréciation excessive de l'atténuation de responsabilité en résultant ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'évaluation du préjudice faite par le tribunal administratif lui semble un peu restrictive et à se référer à une expertise qu'elle avait fait exécuter, la COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD n'établit pas davantage que cette évaluation serait insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la compagnie AXA Assurances IARD avait demandé la capitalisation des intérêts qui lui ont été, à juste titre, accordés à compter du 5 mars 1999 ; que si, comme l'ont relevé les premiers juges, à la date de sa demande de capitalisation, ces intérêts n'étaient pas dus depuis au moins une année, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que lesdits intérêts fussent capitalisés, pour produire eux-mêmes intérêt à la date du 5 mars 2000, à laquelle une année d'intérêts était due, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sesen, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD à verser à la société Sesen la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 7.622,45 euros que l'entreprise SESEN a été condamnée à verser à la COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD par jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 11 avril 2002 et échus le 5 mars 2000 seront capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 2 : Le jugement du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD est rejeté.

Article 4 : La COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD versera à la société Sesen une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 02BX01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01285
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;02bx01285 ?
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