La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°02BX01709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 février 2006, 02BX01709


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 14 août 2002, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL) , représentée par son directeur général, par la scp Rustmann-Joly-Wickers-Lasserre-Maysounabe, avocats ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 mai 2002 du Tribunal administratif de Toulouse annulant les décisions de son directeur général en date des 12 octobre et 29 novemb

re 1999 par lesquelles il a refusé de valider les services que Mme avait...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 14 août 2002, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL) , représentée par son directeur général, par la scp Rustmann-Joly-Wickers-Lasserre-Maysounabe, avocats ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 mai 2002 du Tribunal administratif de Toulouse annulant les décisions de son directeur général en date des 12 octobre et 29 novembre 1999 par lesquelles il a refusé de valider les services que Mme avait effectués au centre hospitalier de Toulouse du 1er mai 1972 au 6 septembre 1973 ;

- de rejeter la demande de Mme X et de la condamner à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,

- les observations de Me Rodrigues collaborateur du cabinet d'avocats Dynamiseurope pour la caisse des dépôts et de consignations ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête comportant la copie du jugement attaquée et le timbre fiscal alors prévu par l'article R. 811-13 du code de justice administrative, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES fait appel du jugement du 28 mai 2002 du Tribunal administratif de Toulouse annulant les décisions en date des 12 octobre et 29 novembre 1999 par lesquelles son directeur a refusé de valider les services effectués par Mme Christine X au Centre Hospitalier régional de Toulouse du 1er mai 1972 au 6 septembre 1973 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 : « I - Les services accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale même au cours de périodes durant lesquelles cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraites régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet. (…) III - La demande de validation des services de titulaires ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services continus ou discontinus que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui imposent la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services validables, que lorsque l'intéressée a présenté une première demande de validation, la caisse ne commet pas d'illégalité en refusant de prendre en compte une demande complémentaire, sauf pour des services dont la validation aurait été rendue possible par suite d'une modification des textes applicables intervenue postérieurement à la première demande ; qu'il est constant que la demande de validation des services effectués du 1er mai 1972 au 6 septembre 1973, accomplis en qualité d'agent non titulaire du centre hospitalier régional de Toulouse, présentée par Mme , qui avait déjà obtenu, par décision du 17 novembre 1980, la validation de services de même nature, effectués du 2 mai 1977 au 30 mars 1978, ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées ; que, dès lors, en retenant ce motif pour rejeter cette demande de validation, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la CNRACL n'a commis aucune erreur de droit ; que c'est donc à tort que, pour annuler lesdites décisions, les premiers juges se sont fondés sur un tel motif ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que Mme X ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision en litige qu'elle n'a pas à supporter la faute qu'aurait commise son administration lors de la demande de validation des services effectués ; qu'elle n'est pas fondée à demander à bénéficier d'une dérogation qui n'est pas prévue par les dispositions législatives ou réglementaires, alors même qu'ainsi qu'elle le soutient, d'autres agents auraient pu bénéficier de telles dérogations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS gestionnaire de la CNRACL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions en date des 12 octobre et 29 novembre 1999 rejetant la demande de validation de services présentée par Mme ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme , une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner Mme X à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 02BX01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01709
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : AVOCATS DYNAMISEUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;02bx01709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award