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28/02/2006 | FRANCE | N°02BX01756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 février 2006, 02BX01756


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2002, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX , représentée par son président en exercice, par Me A..., avocat ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'homologation de la transaction d'assurance passée le 27 mars 1998 entre la société Aquitaine Périgord Viandes (A.P.V.)et la compagnie AGF, son assureur, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
>- d'homologuer ladite transaction et juger que la société A.P.V a été totalement...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2002, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX , représentée par son président en exercice, par Me A..., avocat ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'homologation de la transaction d'assurance passée le 27 mars 1998 entre la société Aquitaine Périgord Viandes (A.P.V.)et la compagnie AGF, son assureur, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- d'homologuer ladite transaction et juger que la société A.P.V a été totalement indemnisée de son préjudice et condamner Me Z..., mandataire liquidateur de la société APV à lui verser une somme de 3 442,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,

- les observations de Me X... pour la Communauté Urbaine de Bordeaux et de Me Y... pour la SEARL Malmezat Prat, liquidateur judiciaire de la société Aquitaine Périgord Viandes ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX fait appel du jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'homologation de la transaction passée entre la compagnie AGF, son assureur, et la société Aquitaine Périgord Viandes (APV) le 27 mars 1998, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par la voie de l'appel incident, la société APV demande à la Cour de déclarer nulle ladite transaction et de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à lui verser une somme de 2 409 151,82 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de l'incendie des abattoirs exploités par la communauté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de procédure des conflits d'attribution, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Considérant que la gestion et l'exploitation des abattoirs municipaux présentent le caractère d'un service public industriel et commercial ; que les préjudices matériels et commerciaux dont se prévaut la société APV ont été subis en qualité d'usager de ce service ; que, même si cette société est par ailleurs liée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX pour ce qui concerne les emplacements du marché par une convention d'occupation du domaine public, le litige relatif à la réparation de ces préjudices et à la validité de la transaction conclue entre l'assureur de la COMMUNAUTE URBAINE et ladite société visant à indemniser cette dernière des préjudices subis et à mettre fin au litige les opposant, a pour objet les rapports entre le service et ses usagers ; que par suite, il relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Mais considérant qu'il est constant que la cour d'appel de Bordeaux, saisie par la société APV, a, par arrêt du 9 juillet 2002, décliné la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître du même litige ;

Considérant qu'il convient dans ces conditions, et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

Article 1er : L'affaire n° 02BX1756 est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et sur les conclusions de la société Malmezat-Prat, liquidateur judiciaire de la société APV, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.

N° 02BX01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01756
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi au tribunal des conflits
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET FABRE GUEUGNOT SAVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;02bx01756 ?
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