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28/02/2006 | FRANCE | N°02BX02092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 février 2006, 02BX02092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, présentée pour Me Jean-Pierre X agissant en qualité de liquidateur des biens de Mme Y et pour Mme Y, domiciliés ..., par la SCP Descarpentrie Thiery ;

Me X et Mme Y demandent à la Cour :

1°de réformer le jugement 9903906 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Puy l'Evêque à leur verser une indemnité de 24 326,29 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1999, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 20 mars

2001, en réparation du préjudice subi par Mme Y à la suite de la résiliation de d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, présentée pour Me Jean-Pierre X agissant en qualité de liquidateur des biens de Mme Y et pour Mme Y, domiciliés ..., par la SCP Descarpentrie Thiery ;

Me X et Mme Y demandent à la Cour :

1°de réformer le jugement 9903906 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Puy l'Evêque à leur verser une indemnité de 24 326,29 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1999, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 20 mars 2001, en réparation du préjudice subi par Mme Y à la suite de la résiliation de deux contrats de gérance et en raison de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié la commune ;

2°de condamner la commune de Puy l'Evêque à lui payer 55 000 euros supplémentaires au titre du manque à gagner, avec les intérêts et leur capitalisation ;

3° de prononcer une astreinte pour l'exécution de son arrêt ;

4° de condamner la commune de Puy l'Evêque à leur verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- les observations de Me Grisot du cabinet d'avocats de Castelnau pour la commune de Puy l'Evèque ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Me X, liquidateur judiciaire des biens de Mme Y et celle-ci font appel du jugement en date du 4 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Puy l'Evêque au versement d'une somme de 24 326,29 euros, en tant que ce jugement a rejeté la demande d'indemnisation du manque à gagner de Mme Y, alors gérante, à la suite de la résiliation de contrats passés le 10 avril 1998 et relatifs à la gestion d'un camping municipal et d'un bar restaurant ; que la commune de Puy l'Evêque, par la voie de l'appel, incident demande l'annulation du jugement qui l'a condamnée à indemniser son enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat passé entre la commune de Puy l'Evêque et Mme Y, le 10 avril 1998 était nul, notamment pour avoir été passé sans mise en concurrence et que cette nullité constitue une faute de la commune ; que cependant, en acceptant de signer un contrat dans ces conditions, Mme Y a commis une grave négligence de nature à exonérer la commune à raison de 50% de sa responsabilité ;

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, d'une part, le remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé et, d'autre part, lorsque la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, à demander, le cas échéant, le paiement du bénéfice dont il a été privé si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant que les contrats passés le 10 avril 1998 entre la commune de Puy l'Evêque et Mme Y prévoyaient une clause de résiliation annuelle ; que Mme Y ne pouvait réclamer une indemnisation que pour une année, la résiliation du contrat n'ayant pas eu pour effet de faire revivre celui passé en 1995, dès lors que les parties ont refusé de prolonger ce contrat en 1998 alors qu'elles en avaient la possibilité ; que durant l'année 1999, Mme Y a assuré la gestion du camping et du bar-restaurant, comme elle y avait été autorisée nonobstant la résiliation des contrats ; qu'elle a bénéficié des résultats de cette activité et ne peut donc prétendre obtenir une indemnisation du manque à gagner ni au titre de l'année 1999, ni au titre des années suivantes ;

Considérant que la commune de Puy l'Evêque, pour contester l'utilité des dépenses de matériel, n'apporte aucun élément de nature à éclairer le juge sur ladite utilité et sur l'évaluation qui en a été faite ; qu' au contraire, les premiers juges ont relevé que le mobilier avait été remis à la commune et mis à la disposition du nouveau cocontractant ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité mise à la charge de la commune par les premiers juges doit être ramenée à la somme de 12 163 euros ; que les requérants ont droit aux intérêts de cette somme à compter du 22 décembre 1999 ; que Me X et Mme Y ont demandé la capitalisation des intérêts le 20 mars 2001 et qu'à cette date les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune à une indemnisation portant seulement sur les dépenses utiles à la commune ; que la commune de Puy l'Evêque est fondée à demander la réduction à 12 163 euros de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée par le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 24 326,29 euros que la commune de Puy l'Evêque a été condamnée à verser à Me X et à Mme Y, par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2002, est ramenée à 12 163 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1999 et les intérêts échus le 20 mars 2001, seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me X et de Mme Y et des conclusions de la commune de Puy l'Evêque est rejeté.

N° 02BX02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02092
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DESCARPENTRIE THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;02bx02092 ?
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