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28/02/2006 | FRANCE | N°02BX02433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 février 2006, 02BX02433


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 décembre 2002, présentée pour M. Bernard X , demeurant ..., par la scp Gout-Dias, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 8 JUILLET 2002 en tant que le Tribunal administratif de Mamoudzou ne l'a déchargé qu'à hauteur d'une somme de 652,94 euros de la somme de 3 249,30 euros ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émis le 26 avril 2001 par le trésorier payeur général de Mayotte et a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 1 189,10 euros, correspondant à un tro

p perçu de traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme ...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 décembre 2002, présentée pour M. Bernard X , demeurant ..., par la scp Gout-Dias, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 8 JUILLET 2002 en tant que le Tribunal administratif de Mamoudzou ne l'a déchargé qu'à hauteur d'une somme de 652,94 euros de la somme de 3 249,30 euros ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émis le 26 avril 2001 par le trésorier payeur général de Mayotte et a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 1 189,10 euros, correspondant à un trop perçu de traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros à titre de réparation ;

- de lui accorder la décharge de la somme susmentionnée et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 189,10 euros et 3 249,30 euros avec intérêts à compter de leur perception et à lui verser une somme de 762,25 euros à titre de réparation ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 8 juillet 2002 en tant que le tribunal administratif de Mamoudzou ne l'a que partiellement déchargé de l'obligation de payer des sommes correspondant à des trop-perçus de traitements au cours de l'année 1990, qui lui ont été réclamées par le recteur de l'académie de Limoges et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la présentation des conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros à titre de réparation n'a été précédée d'aucune demande préalable d'indemnisation ; que ce motif d'irrecevabilité a été soulevé, à titre principal, par le recteur devant le tribunal administratif ; que, par suite, le tribunal administratif qui n'avait pas à inviter M. X à régulariser ces conclusions, dont l'irrecevabilité n'était, dès lors, pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, les a, à bon droit, rejetées comme irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que pendant l'année 1990 , alors qu'il était placé en congé maladie avec un demi-traitement du 1er février au 22 septembre, il n'a perçu que les sommes auxquelles il avait droit, il ressort du document qu'il produit, retraçant le versement des traitements pour l'année 1990, que des rappels de traitements pleins lui ont été versés aux mois de mai, août et décembre 1990 ; que, dès lors, en se bornant à soutenir, que les traitements pleins figurant sur cet historique ne lui auraient pas été réellement versés, M. X n'établit pas que c'est à tort que le rectorat lui a réclamé le remboursement desdites sommes indûment perçues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou ne l'a déchargé que de l'obligation de payer la somme de 652,94 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 02BX02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02433
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP GOUT DIAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;02bx02433 ?
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