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28/02/2006 | FRANCE | N°03BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 février 2006, 03BX00004


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS, dont le siège est 17 rue Gustave Eiffel Saleilles (66280) représentée par son président en exercice ;

l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS demande à la cour :

1°d'annuler le jugement n°0202176 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la région Midi-Pyrénées de lui communiquer les documents transmis au tribunal le 14 décembre 2

001 assortis du mode de votation, a condamné l'Etat à payer les intérêts de...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS, dont le siège est 17 rue Gustave Eiffel Saleilles (66280) représentée par son président en exercice ;

l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS demande à la cour :

1°d'annuler le jugement n°0202176 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la région Midi-Pyrénées de lui communiquer les documents transmis au tribunal le 14 décembre 2001 assortis du mode de votation, a condamné l'Etat à payer les intérêts de la somme de 152,45 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°d'enjoindre au préfet de la région Midi-Pyrénées d'exécuter intégralement le jugement du 22 février 2001 du Tribunal administratif de Toulouse avec une astreinte de 100 euros par jour à son seul profit ;

3° de condamner l'Etat à lui verser les intérêts de la somme de 152,45 à compter du 5 août 2001 ;

4° de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° subsidiairement de signaler au Conseil d'Etat le comportement du préfet de la région Midi-Pyrénées et du Tribunal administratif de Toulouse ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- les observations de M. Davio représentant l'association de défense des usagers contre les abus des administrations ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle par le Tribunal administratif de Toulouse en vue de l'exécution de son précédent jugement du 22 février 2001, le préfet de la région Midi-Pyrénées a produit un mémoire, le 18 octobre 2002 ; que la communication de ce mémoire à l' ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS a été faite le 22 octobre 2002 ; que l'affaire étant venue à l'audience publique du 24 octobre 2002, le délai dont a disposé l'association requérante pour prendre connaissance de ce mémoire n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme respecté à son égard ; que celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de porter à la connaissance d'autres autorités des faits ou des comportements qui lui seraient signalés ; qu'ainsi, les conclusions de l'association requérante ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

Considérant que, par le jugement du 22 février 2001, le Tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la région Midi-pyrénées de communiquer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS les documents énumérés dans sa demande du 7 janvier 2000 et à payer une somme de 152,24 euros; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait communiqué ces pièces ; que si l'Etat s'est acquitté de la somme de 152,24 euros, il n'en a pas payé les intérêts ; que dans ces conditions, il y a lieu, dans un délai de deux mois d'enjoindre au préfet de la région Midi-Pyrénées de communiquer les procès-verbaux de la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles du comité de massif des Pyrénées en date de janvier 1994 et de décembre 1996 et de payer les intérêts de la somme de 152,24 euros à compter du 5 août 2001 jusqu'à la date du paiement de la somme au principal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut de justifier de l'exécution du jugement, une astreinte de 20 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de la région Midi-Pyrénées ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 février 2001 en communiquant les documents ci-dessus énumérés et en payant les intérêts de la somme de 152,45 euros à compter du 5 août 2001 jusqu'à la date du paiement du principal. Le taux de cette astreinte est fixé à 20 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de la région Midi-Pyrénées informera immédiatement la Cour des mesures prises pour l'exécution du présent article.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS est rejeté.

N° 03BX00004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00004
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;03bx00004 ?
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