La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°03BX00499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 février 2006, 03BX00499


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 21 février et 9 avril 2003, présentés par la COMMUNE DE SAINTE-ENGRACE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 24 janvier 2003 ;

La COMMUNE DE SAINTE-ENGRACE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 26 décembre 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 14 septembre 1999 et 28 décembre 1999 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques

a, respectivement, fixé le périmètre de la communauté de communes de Soule Xibero...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 21 février et 9 avril 2003, présentés par la COMMUNE DE SAINTE-ENGRACE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 24 janvier 2003 ;

La COMMUNE DE SAINTE-ENGRACE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 26 décembre 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 14 septembre 1999 et 28 décembre 1999 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, respectivement, fixé le périmètre de la communauté de communes de Soule Xiberoa et créé ladite communauté ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 décembre 1999 en tant qu'il procède à son intégration dans la communauté de communes ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population » ; qu'aux termes de l'article L. 5214-1 du même code : « La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales que le préfet peut légalement intégrer dans une communauté de communes, des communes qui se sont prononcées défavorablement à une telle association ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINTE-ENGRACE ne peut faire valoir, pour contester les arrêtés des 14 septembre 1999 et 28 décembre 1999 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, respectivement, fixé le périmètre du projet de communauté de communes de Soule Xiberoa et créé cet établissement public, la circonstance qu'elle n'a cessé de manifester son hostilité au projet de son intégration dans une telle structure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle se distingue de la très grande majorité des autres communes de la communauté par le fait de sa situation en haute montagne, la COMMUNE DE SAINTE-ENGRACE n'en appartient pas moins à l'entité géographique, culturelle et économique cohérente que constitue l'ensemble des communes concernées et qui se trouvent nécessairement, compte tenu de la répartition des équipements, notamment publics, et nonobstant les distances, dans une situation d'interdépendance ; qu'en invoquant le risque de divergences d'intérêts entre les communes de haute montagne et les collectivités de la vallée, la COMMUNE DE SAINTE-ENGRACE n'établit pas que le territoire de la communauté ne constitue pas un espace de solidarité au sens des dispositions précitées de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les compétences dévolues à la communauté de communes par l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 1999 soient de nature à permettre à cet établissement de coopération intercommunale d'élaborer un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace ; qu'ainsi, la décision d'intégrer la COMMUNE DE SAINTE-ENGRACE dans l'établissement de coopération litigieux n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales ; que la commune requérante ne peut utilement faire valoir à l'encontre des décisions contestées ni que la communauté de communes aurait pu être créée sans son intégration, ni que certains projets de cet établissement ne serviront pas sa population, ni que l'exercice par la communauté de ses compétences s'est traduit par l'instauration d'une redevance supplémentaire pour ses habitants ; que, si la commune prétend que la création de la communauté a eu pour objectif de la spolier de certaines de ses recettes fiscales, un tel détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-ENGRACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINTE-ENGRACE la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-ENGRACE est rejetée.

3

N°03BX00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00499
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;03bx00499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award