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28/02/2006 | FRANCE | N°03BX00781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 février 2006, 03BX00781


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-EULALIE, dont le siège est situé à l'Hôtel de ville 1 place Charles De Gaulle, à Sainte-Eulalie (33560), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;

La COMMUNE DE SAINTE-EULALIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du préfet de la Gironde, la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2001 relative à l'organisation d'une consultation des

électeurs de la commune et l'arrêté du maire en date du 3 janvier 2002 fixant les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-EULALIE, dont le siège est situé à l'Hôtel de ville 1 place Charles De Gaulle, à Sainte-Eulalie (33560), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;

La COMMUNE DE SAINTE-EULALIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du préfet de la Gironde, la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2001 relative à l'organisation d'une consultation des électeurs de la commune et l'arrêté du maire en date du 3 janvier 2002 fixant les modalités de consultation des électeurs ;

2° de rejeter le déféré du préfet de la Gironde ;

3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 830 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,

- les observations de Me Y... pour la Commune de Sainte Eulalie ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 24 décembre 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du préfet de la Gironde, la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Eulalie a décidé de consulter les électeurs sur la question de l'enfouissement de la section de la ligne de chemin de fer Bordeaux - Chartres traversant le territoire de la commune ainsi que l'arrêté du maire de cette commune en date du 3 janvier 2002 fixant certaines modalités de la consultation ; que La COMMUNE DE SAINTE-EULALIE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., secrétaire général de la préfecture de la Gironde et signataire du déféré, avait reçu délégation de signature du préfet, par arrêté du 2 octobre 2000, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ; que cet arrêté a donné délégation au secrétaire général pour signer tous actes administratifs et toutes décisions relatifs aux affaires entrant dans les attributions normales de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception des propositions de nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur et des actes portant aliénation d'immeubles appartenant à l'Etat ; qu'une telle délégation autorisait le secrétaire général à signer les actes relevant de l'exercice du contrôle de légalité et, en particulier, les déférés préfectoraux ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du déféré préfectoral doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune » ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation des électeurs de la commune ne peut porter que sur des décisions susceptibles d'être prises par les autorités municipales et relevant exclusivement soit de la compétence du conseil municipal, soit des compétences que le maire exerce au nom de la commune ;

Considérant que, par la délibération contestée, le conseil municipal de Sainte-Eulalie a décidé de consulter les électeurs sur la question suivante : « Pensez-vous que l'enfouissement sur tout le territoire de Sainte-Eulalie de la voie ferrée Bordeaux - Chartres sur son emprise actuelle soit la meilleure solution pour maintenir la qualité de vie et la sécurité, limiter les nuisances sonores et éviter la dépréciation des biens ' » ;

Considérant qu'en application des articles 3 et 7 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, cet établissement public, qui a la qualité de maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national, a la responsabilité de définir les objectifs et les principes de gestion relatifs tant au fonctionnement et à l'entretien des installations techniques et de sécurité qu'au trafic et à la circulation sur ledit réseau, ainsi que celle d'adapter celui-ci en prenant en compte les besoins des utilisateurs ; qu'ainsi, le projet d'aménagement de la section de voie ferrée entre Ambarès-et-Lagrave et Bordeaux, qui traverse le territoire de la commune de Sainte-Eulalie, relève de la seule compétence de Réseau ferré de France et ne constitue pas une affaire de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, alors même que les différentes procédures conduites avant l'approbation du projet imposeraient à Réseau ferré de France de consulter la commune, la définition des modalités techniques de réalisation d'un tel aménagement n'implique aucune décision relevant des compétences des autorités municipales de Sainte-Eulalie ;

Considérant que la consultation en cause ne portant pas sur l'instauration d'une mesure de police, la COMMUNE DE SAINTE-EULALIE ne peut se prévaloir des pouvoirs de police que le maire tient tant des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatives à la police municipale que de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique, qui ont repris celles de l'article L. 2 du même code, afférentes à la lutte contre les nuisances sonores ; que la commune requérante, qui ne soutient pas que le maire avait été saisi d'une demande de permis de construire par Réseau ferré de France, ne peut davantage faire valoir qu'en application de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme, le maire peut refuser l'autorisation de construire ou ne l'accorder que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit ; que l'opération dont s'agit n'étant pas réalisée pour son compte, la COMMUNE DE SAINTE-EULALIE ne peut invoquer, en tout état de cause, les prescriptions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit la mise en oeuvre d'une procédure de concertation pendant toute la durée de l'élaboration des projets d'aménagement poursuivis par les communes ou pour leur compte entre, d'une part, la collectivité concernée et, d'autre part, les habitants et associations locales, notamment ; que l'application du principe de précaution énoncé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article L. 200-1 du code rural, ne peut justifier, par lui-même, la consultation organisée par la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-EULALIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2001 décidant de la consultation des électeurs et l'arrêté du maire en date du 3 janvier 2002 fixant certaines modalités de cette consultation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINTE-EULALIE la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-EULALIE est rejetée.

N° 03BX00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00781
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GUEDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;03bx00781 ?
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