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28/02/2006 | FRANCE | N°03BX01346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 février 2006, 03BX01346


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2003, présentée pour Mme Angèle X, domicilié ..., par la SCP Rivière, Maubaret, Rivière ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société La lyonnaise des eaux à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la chute dont elle a été victime le 13 août 1999 sur le Quai Richelieu, à Bordeaux ;

2° de condamner la société La lyonnaise des eaux à lui payer les sommes de 2

700 euros, 1 000 euros, 800 euros et 1 525 euros à titre d'indemnisation, respectivement,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2003, présentée pour Mme Angèle X, domicilié ..., par la SCP Rivière, Maubaret, Rivière ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société La lyonnaise des eaux à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la chute dont elle a été victime le 13 août 1999 sur le Quai Richelieu, à Bordeaux ;

2° de condamner la société La lyonnaise des eaux à lui payer les sommes de 2 700 euros, 1 000 euros, 800 euros et 1 525 euros à titre d'indemnisation, respectivement, des souffrances endurées, de l'incapacité permanente dont elle reste atteinte, de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle qu'elle a subies et des divers frais demeurés à sa charge du fait de l'accident du 13 août 1999 ;

3° de condamner la société La lyonnaise des eaux à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,

- les observations de Me Descriaux de la SCP Riviere Maubaret pour Mme X, de Me Othman-Farah collaborateur de Me Tonnet pour la S.A. Lyonnaise des eaux ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 août 1999, vers 22 heures, Mme X a été victime d'une chute alors qu'elle circulait à pied Quai Richelieu, à Bordeaux, en marchant sur la plaque de protection d'un compteur d'alimentation en eau potable enterré, laquelle plaque avait été légèrement relevée pour permettre le passage et le branchement du tuyau alimentant en eau potable le navire amarré à proximité immédiate de cet équipement ; que Mme X avait la qualité de tiers par rapport à cet aménagement du quai, installé par la société La lyonnaise des eaux, délégataire du service public d'alimentation en eau potable sur le territoire de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, par suite, la responsabilité de cette société est engagée, même sans faute, envers Mme X ;

Considérant que, toutefois, si aucun panneau ne signalait la présence de l'installation en cause et aucune barrière n'interdisait d'y accéder, Mme X ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait hors de la partie du quai aménagée pour les piétons ; qu'il lui appartenait donc de se prémunir, en prenant les précautions nécessaires, contre les risques que laissait normalement prévoir le caractère portuaire des lieux ; qu'il résulte de l'instruction qu'au lieu de cela, elle a cherché à se rapprocher au plus près du navire ; que Mme X a ainsi commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la société La lyonnaise des eaux ; qu'il sera fait une exacte appréciation de la part de responsabilité qui incombe à Mme X en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a écarté la responsabilité de la société La lyonnaise des eaux ;

Sur le préjudice global de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux le 27 mai 2002, que Mme X a souffert, du fait de l'accident dont elle a été victime le 13 août 1999, d'une entorse de la cheville droite sans lésion osseuse visible à la radiologie ; qu'elle a été atteinte d'une incapacité temporaire partielle de 15 % pendant la période courant de la date de l'accident jusqu'au 8 septembre 1999 et d'une incapacité temporaire totale à compter de la date précitée jusqu'au 29 septembre 1999, en raison de la pose, pendant cette dernière période, d'une botte plâtrée ; qu'elle conserve de l'accident un petit déficit de la flexion plantaire et une mobilisation douloureuse du gros orteil ; que le taux d'incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte peut être évalué à 1 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles supportés par Mme X dans ses conditions d'existence du fait de ses différentes incapacités, en arrêtant à la somme de 1 000 euros, dont la moitié répare les préjudices physiologiques, l'indemnité qui lui est due à ce titre ; que le préjudice résultant des souffrances physiques endurées par Mme X, que l'expert a estimées à un degré de 2 sur une échelle de 7, doit être fixé à la somme de 1 500 euros ; que, si Mme X demande en outre la condamnation de la société La lyonnaise des eaux à lui payer 1 525 euros en remboursement de frais non pris en charge par les organismes sociaux, elle n'établit pas que ces débours auraient pour origine l'accident dont elle a été victime ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde justifie du versement d'une somme totale de 490, 67 euros au titre des débours résultant de l'accident dont Mme X a été victime ; qu'il suit de là que le montant total du préjudice global subi par Mme X s'élève à la somme de 2 990, 67 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité opéré par le présent arrêt, la société La lyonnaise des eaux doit être condamnée à payer une indemnité totale de 1 495, 33 euros ;

Sur les droits respectifs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de Mme X ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne peut poursuivre le remboursement des prestations en nature qu'elle a servies à Mme X qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de la société La lyonnaise des eaux qui répare l'atteinte à l'intégrité physique, déduction faite de la fraction correspondant au préjudice non physiologique et au préjudice personnel correspondant aux souffrances endurées ; que, compte tenu du partage de responsabilité, les droits de la caisse primaire peuvent ainsi s'exercer sur la somme 495, 33 euros ; que, par suite, la société La lyonnaise des eaux doit être condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la totalité de ses débours, soit la somme de 490,67 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X peut percevoir la somme de 1 004,66 euros, correspondant au montant total mis à la charge de la société lyonnaise des eaux, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux le 27 mai 2002 à la charge de la société La lyonnaise des eaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société La lyonnaise des eaux la somme que cette dernière réclame sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la société La Lyonnaise des eaux à payer à Mme X une somme de 1 300 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 200 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La société La Lyonnaise des eaux est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 490,67 euros et à Mme X la somme de 1 004, 66 euros.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux le 27 mai 2002 sont mis à la charge de la société La lyonnaise des eaux.

Article 4 : La société La lyonnaise des eaux versera à Mme X une somme de 1 300 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de Mme X et les conclusions de la société La lyonnaise des eaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°03BX01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01346
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;03bx01346 ?
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