La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°03BX02322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 février 2006, 03BX02322


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 3 décembre 2003, présentée pour M.Joaquim X, demeurant ... par Me Delvolve avocat ;

M . X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 août 2001, par lequel le préfet de Tarn et Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ;

---

----------------------------------------------------------------------------------------------...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 3 décembre 2003, présentée pour M.Joaquim X, demeurant ... par Me Delvolve avocat ;

M . X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 août 2001, par lequel le préfet de Tarn et Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité espagnole, demande l'annulation du jugement en date du 23 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Tarn et Garonne, en date du 2 août 2001, refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu'ayant fait l'objet de condamnations pénales, il constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°94-211du 11 mars 1994 dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions du présent décret sont, selon le cas, applicables aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou d'un des autres Etats membres de l'association européenne de libre échange qui ont adhéré à l'accord sur l'espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur : (…)c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ; (…) f) Ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée lorsqu'ils ont atteint au moment où ils cessent leur activité, l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite ou, à défaut, l'âge de soixante-cinq ans. Ces ressortissants doivent en outre avoir exercé leur activité en France pendant les douze derniers mois et avoir résidé dans ce pays d'une façon continue pendant trois ans ; » que l'article 7 du même texte dispose que : «(…) Sauf pour les personnes mentionnées aux k l,m de l'article 1er et les membres de leur famille, la carte de séjour est renouvelable de plein droit. A partir du premier renouvellement, la validité de la carte de séjour est permanente pour les personnes mentionnées aux a c,f g,h i et j de l'article 1er et pour les membres de leur famille, à condition qu'ils soient ressortissants d'Etats dont la liste est fixée par arrêté interministériel, qui délivrent une carte de séjour à validité permanente aux ressortissants français ayant exercé leur droit à la libre circulation : si cette condition n'est pas remplie, la validité de la carte de séjour est limitée à dix ans à chaque renouvellement ; » ; que l'article 13 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : « La délivrance d'un titre de séjour ne peut être refusée à un ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne (…) justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1er que pour un motif d'ordre public. » ;

Considérant que M. X soutient sans être contredit qu'il a demandé, en 2001, le renouvellement de la carte de séjour valable dix ans qui lui avait été délivrée en qualité de salarié ; que si l'article 1er du décret du 11 mars 1994, vise sous son c), les travailleurs salariés en activité et, sous son f), les personnes ayant cessé leur activité, il ne saurait résulter de ces dispositions que la demande de titre de séjour, qu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ayant travaillé en France présente après avoir atteint l'âge de la retraite, ne doive pas être regardée comme une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait précédemment été délivré en qualité de salarié ; que, par suite, si l'administration peut refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public, de tels motifs ne pouvaient légalement justifier le rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X, aucune restriction au renouvellement de ce titre tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public n'étant prévue par l'article 7 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne, en date du 2 août 2001, refusant de renouveler son titre de séjour ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delvolvé, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à payer à Me Delvolvé ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 2003 et la décision du préfet de Tarn et Garonne du 2 août 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Delvolvé, avocat de M.X, la somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

N° 03BX02322


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 28/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02322
Numéro NOR : CETATEXT000007511864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;03bx02322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award