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01/03/2006 | FRANCE | N°05BX02158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 01 mars 2006, 05BX02158


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2005, présentée par le PREFET DE L'AVEYRON ;

Le PREFET DE L'AVEYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 19 août 2005 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2005, présentée par le PREFET DE L'AVEYRON ;

Le PREFET DE L'AVEYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 19 août 2005 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 20 février 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Rivière, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le délai d'appel d'un mois à l'encontre d'un jugement statuant en matière de reconduite à la frontière est un délai franc ; que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE L'AVEYRON le 30 septembre 2005 ; que la requête, enregistrée le 31 octobre 2005 au greffe de la Cour, n'est donc pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité togolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Aveyron du 12 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 19 août 2005 par lequel le PREFET DE L'AVEYRON a décidé la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité togolaise, et fixé le pays de renvoi, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que le préfet n'avait pas tenu compte, dans l'examen de la situation familiale de l'intéressé, de ce que l'insuffisance des ressources de son épouse, Mme Y, ressortissante togolaise en situation régulière, ne permettrait pas de faire droit à sa demande de regroupement familial ; que, toutefois, d'une part, le préfet n'est jamais tenu, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, de la rejeter lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'AVEYRON a examiné la situation familiale de M. X, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, enfin, le préfet n'a jamais soutenu que la demande de regroupement familial présentée par l'épouse de M. X ne pourrait aboutir eu égard à l'insuffisance de ses ressources ; que, dans ces conditions, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse n'a pu valablement se fonder sur le motif sus-analysé pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de l'arrêté litigieux tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Biancarelli, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'AVEYRON a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre la décision de l'illégalité de laquelle il est excipé, doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001 sous couvert d'un visa d'une validité de six jours et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que son mariage avec Mme Y, titulaire d'une carte de séjour temporaire, date seulement du 18 juin 2005, qu'il n'avait vécu avec celle-ci que six mois avant ce mariage et qu'il n'est pas le père de l'enfant de Mme Y ; que M. X ne soutient pas ne pas avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et quand bien même la demande de regroupement familial ne serait-elle pas assurée d'aboutir, le PREFET DE L'AVEYRON n'a pas, en rejetant, le 12 juillet 2005, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, porté à son droit à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la mesure de reconduite :

Considérant que, compte tenu des circonstances déjà relatées dans lesquelles M. X a séjourné en France, de la durée de ce séjour et des éléments de sa situation familiale déjà décrits, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE L'AVEYRON n'a pas, en prenant une telle mesure, pris une décision qui porte une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AVEYRON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement en date du 28 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ainsi que les conclusions présentées par M. X devant la Cour sur le fondement de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX02158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02158
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-01;05bx02158 ?
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