Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002, présenté par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour de « prendre en compte sa requête » dirigée contre le jugement n° 99/390 et 99/467 du Tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2001 qui a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant que si la requête de M. X peut être interprétée comme tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2001, le requérant n'a, en tout état de cause, formulé aucune conclusion d'appel ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX00728