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02/03/2006 | FRANCE | N°02BX01232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 mars 2006, 02BX01232


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2002, présentée pour la société TECHNO RECYCLAGE, anciennement société Techno Pneus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société TECHNO RECYCLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003539 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, ainsi que des p

énalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2002, présentée pour la société TECHNO RECYCLAGE, anciennement société Techno Pneus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société TECHNO RECYCLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003539 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2° du I de l'article 297 D du code général des impôts : « Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité dont la livraison est taxée conformément aux dispositions de l'article 297 A… » ; que selon l'article 297 A du même code : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat… II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion… effectués au cours de chacune des périodes considérées » ;

Considérant que la société TECHNO RECYCLAGE, dont l'objet social est le négoce de pneus, ne justifie pas qu'une partie des biens qu'elle achetait étaient destinés à être inclus dans des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de leur prix total et pas seulement sur la marge réalisée ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qu'une partie de ses achats lui ouvrait droit à déduction de la taxe facturée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TECHNO RECYCLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TECHNO RECYCLAGE est rejetée.

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N° 02BX01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01232
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DONSIMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;02bx01232 ?
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