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02/03/2006 | FRANCE | N°02BX01729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 mars 2006, 02BX01729


Vu, I, sous le n° 02BX01729, la requête, enregistrée le 20 août 2002, présentée pour Mme Christine X, élisant domicile ..., par Me Lacroix ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801056 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761 ;1 du code de justice administrative...

Vu, I, sous le n° 02BX01729, la requête, enregistrée le 20 août 2002, présentée pour Mme Christine X, élisant domicile ..., par Me Lacroix ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801056 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n° 02 BX01730, la requête, enregistrée le 20 août 2002, présentée pour Mme Christine X, élisant domicile ..., par Me Lacroix ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800243, 98983, 00977, 011093 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration des années 1996, 1997, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02BX01729 et 02BX01730 de Mme X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (…) » ; que selon l'article 256-I du même code : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; que l'article 256 A du même code précise : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme une activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence » ;

Considérant que Mme X a déclaré exercer, à titre individuel, une activité agricole à compter du 15 janvier 1990 sur une propriété rurale de 87 hectares environ acquise le 30 novembre 1989 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, le service a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à des travaux importants réalisés sur les immeubles d'exploitation et, au cours des années ultérieures, a refusé de faire droit aux demandes de remboursement du crédit de taxe dont la requérante disposait à l'expiration des années 1996, 1997, 1999 et 2000, au motif que la faiblesse des recettes résultant de la vente des animaux et le peu d'importance des moyens directs de production ne caractérisaient pas une activité économique professionnelle entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, mais relevaient de la simple gestion d'un patrimoine privé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours des années en cause, Mme X a exercé une activité d'élevage ovin et porcin sur 7 hectares de pâtures, une activité piscicole sur 5 hectares d'étangs, 51 hectares étant maintenus en jachère conformément à l'engagement quinquennal souscrit par le précédent exploitant, et 24 hectares étant couverts de bois ; qu'elle en a retiré des recettes d'exploitation constituées par quelques produits d'élevage et la perception de paiements compensatoires liés à la mise en jachère d'une grande partie de ses terres exploitables, impliquant néanmoins leur entretien régulier ; que les méthodes d'élevage ou de peuplement piscicole des étangs, qui relèvent d'une décision de gestion de la requérante, au demeurant affiliée en qualité d'exploitante agricole auprès de la mutualité sociale agricole, ne sauraient ni dénaturer l'activité exercée, ni lui ôter son caractère permanent en dépit de la faible rentabilité de l'affaire ; que compte tenu de ces circonstances, Mme X doit être regardée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations réalisées dans le cadre de cette activité agricole ; qu'il en résulte que les dépenses engagées pour l'entretien des bâtiments d'exploitation et des terrains, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient étrangères à l'exploitation, doivent être regardées comme des éléments du prix d'opérations imposables ouvrant droit à la déduction de la taxe dont elles sont grevées ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause les déductions de taxe que Mme X avait opérées et lui a refusé le remboursement des crédits dont elle disposait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 9801056 et n° 9800243, 98983, 00977, 011093 du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Limoges sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à Mme X la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.

Article 3 : Il est accordé à Mme X remboursement des sommes de 3 272,47 euros, 1 166,84 euros, 545,16 euros et 1 445,83 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des années 1996, 1997, 1999 et 2000 respectivement.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01729 et 02BX01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01729
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;02bx01729 ?
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